Cour de cassation, 06 octobre 1992. 92-81.945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.945
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Joël, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre Claudine Z..., épouse C..., Pascal Z... et Muriel Z..., inculpés d'extorsion de signature, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; d
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, omission de statuer sur un chef d'inculpation ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'extorsion de signature, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que n'était pas caractérisée l'infraction dénoncée, pas plus qu'aucune autre infraction et notamment le délit d'escroquerie ;
Qu'aux termes de l'article 575 du code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs, et omission de statuer sur un chef d'inculpation, qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, d Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard