Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-44.027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.027
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Compagnie immobilière Phenix maisons individuelles, venant aux droits de la société Maisons mondial Pratic, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mlle Z..., de Me Thouin-Palat, avocat de la société Compagnie immobilière Phenix maisons individuelles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1998) d'avoir prononcé l'annulation du jugement frappé d'appel pour violation de l'article 447 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la juridiction qui statue sur le fond peut avoir une composition différente de celle qui a antérieurement prescrit une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conseil de prud'hommes avait, par jugement avant dire droit du 18 avril 1996, rejeté des exceptions d'irrecevabilité et ordonné diverses mesures d'instruction et que le conseil de prud'hommes, par jugement du 17 février 1997, avait statué au fond en considérant que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et en condamnant l'employeur de ce chef à payer diverses indemnités à la salariée ; qu'en annulant le jugement entrepris motif pris de ce que la composition de la juridiction serait différente de celle dans laquelle la juridiction avait statué lors du jugement avant dire droit, la cour d'appel a violé les articles 432 et 447 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après jugement avant dire droit, le conseil de prud'hommes, autrement composé, a statué sur le fond en se référant aux explications fournies par les parties lors des premiers débats ; que la teneur de ces explications orales ne résultant d'aucune pièce de la procédure, en sorte que seuls les juges devant lesquels l'affaire avait été initialement débattue auraient pu en délibérer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte des attestations de M. X... et de Mme Y... que ceux-ci étaient sous ses ordres en sa qualité de chef d'agence ; qu'en estimant que la sincérité de ces attestants ne pouvait être mise en doute, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'elle avait fait valoir, à la suite du jugement dont elle demandait la confirmation, que l'attestation de M. X... ne faisait référence à aucun fait précis, notament les dossiers concernés, les noms des clients ; qu'en s'abstenant de faire justice de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'elle avait fait valoir, à la suite du jugement dont elle demandait confirmation, que les déclarations de Mme Y... étaient contredites par l'employeur et par le rapport de police ; qu'en s'abstenant de faire justice de ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) qu'elle avait fait valoir que la déclaration de M. A... sur sommation interpellative deux ans après les faits avait révélé qu'elle n'avait nullement participé à la signature d'un contrat en date du 27 juin 1991 entre le susnommé et la société Deville et que d'ailleurs, comme l'avait relevé le jugement, ce contrat n'avait jamais été versé aux débats ni produit malgré les demandes de son conseil ; qu'en ajoutant foi aux déclarations du susnommé sans même avoir enjoint la production de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments ni a ordonner la production d'un contrat qu'elle a estimé conclu par l'intermédiaire de Mlle Z..., peu important son contenu, a retenu que les faits de détournement de la clientèle au profit d'une société concurrente reprochés à la salariée étaient établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie immobilière Phenix maisons individuelles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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