Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-43.823
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.823
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bucci, sise 120, grande Rue, Longjumeau (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section industrie), au profit de M. Senghor X..., demeurant ... (9e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 septembre 1988), que M. X..., au service de la société Bucci en qualité de plongeur depuis le 3 mars 1985, a, refusant une diminution d'horaire de travail que voulait lui imposer son employeur, démissionné à effet au 7 juin 1986 ; Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié un préavis d'un mois et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que l'employeur n'était pas tenu de fournir un nombre régulier d'heures à l'intéressé embauché en qualité d'extra ; d'autre part, que l'ancienneté de celui-ci ne peut être appréciée qu'à partir du 31 mars 1986, date à laquelle il avait repris son travail à l'issue d'une absence injustifiée et, enfin, qu'il avait démissionné ; et alors, en second lieu, que l'intéressé ne justifie pas, conformément à l'article L. 122-14-6 du Code du travail, d'un préjudice réellement subi ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes, d'une part, après avoir souverainement décidé que la réduction de l'horaire de travail du salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail, a, à bon droit, jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licencement ; d'autre part, par une appréciation des éléments de fait qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, a retenu que l'ancienneté du salarié partait de l'embauche le 3 mars 1985 ;
Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par l'intéressé du fait de la rupture de son contrat de travail ; Qu'aucun de ces deux moyens ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à son ancien salarié un rappel d'heures supplémentaires, le jugement s'est borné à énoncer que la société dépendait de la convention collective de la boulangerie industrielle et que les heures travaillées au-delà de 169 heures figurant sur les bulletins de paie n'avaient pas été rémunérées en heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que son activité principale était la restauration et était soumise au régime d'équivalence prévu par l'article D. 141-7 du Code du travail, sans constater quelle était l'activité principale de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les heures supplémentaires, le jugement rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Longjumeau, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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