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Cour de cassation, 03 février 2021. 20-11.867

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-11.867

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10102 F Pourvoi n° N 20-11.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. E... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 20-11.867 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à A... H..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance, 2°/ à Mme C... H..., domiciliée [...] , 3°/ à la société F... associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée H... et associés, 4°/ M. X... H..., domicilié [...] , 5°/ à Mme S... H..., domiciliée [...] , tous deux pris en qualité d'héritiers de A... H..., défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... H..., de Mmes C... et S... H... et de la société F... associés, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. X... H... et Mme S... H... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de A... H..., décédé en cours d'instance. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. D.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. E... D... de sa demande au titre du préjudice matériel ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'une procédure de divorce, M. E... D... a confié la défense de ses intérêts à Mes A... et C... H..., devenus par la suite la SELARL H... et associés ; que par ordonnance de non conciliation du 28 juin 1993, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance d'Avignon a donné acte aux époux de ce qu'ils étaient séparés depuis le mois de septembre 1991 ; que suivant jugement du 12 janvier 1995, le tribunal de grande instance d'Avignon a prononcé le divorce des époux D.../M... sur le fondement du double aveu des faits rendant intolérable le maintien de la vie commune, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et a fixé la date d'effet du divorce entre les époux au 13 septembre 1993, date de l'assignation ; que Me C... H... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle au président du tribunal de grande instance d'Avignon pour demander que la date des effets du divorce soit fixée au 13 septembre 1991 et, par décision du 30 mai 1995, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance d'Avignon a constaté le désistement de M. E... D... de sa requête en rectification d'erreur matérielle ; que par jugement du 20 mars 2001, le tribunal de grande instance d'Avignon a débouté M. E... D... de sa demande de report des effets du divorce au 13 septembre 1991 et dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle sur ce point compte tenu du caractère définitif du jugement de divorce prononcé le 12 janvier 1995 et a ordonné une mesure d'expertise préalable aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 décembre 2004, à l'exception des dispositions relatives à la mission de l'expert ; que par arrêt du 10 mai 2006, rectifié par arrêt du 30 octobre 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel s'agissant de la demande de report des effets du divorce ; que par arrêt du 8 avril 2008, la cour d'appel de Nîmes statuant en qualité de cour d'appel de renvoi a débouté M. E... D... de sa demande de report de la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux en retenant que son départ du domicile conjugal, fautif, l'empêchait de bénéficier de ce report ; que le 28 octobre 2009, la Cour de cassation a rendu une décision de non-admission du pourvoi de M. E... D... ; que M. D... est mal fondé à arguer d'une appréciation erronée des conditions légales permettant d'obtenir le report des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux dès lors qu'aucune pièce ne permet d'établir que son avocat avait été informé de son abandon fautif du domicile conjugal, cette circonstance ayant été déterminante dans le rejet de la demande ainsi formée qui ne pouvait prospérer, ni dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ni dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'il convient de préciser à cet égard que contrairement aux allégations de l'appelant, la procédure de divorce n'a aucunement évolué vers un divorce pour faute dès lors que le jugement de divorce prononcé le 12 janvier 1995, devenu définitif en l'absence d'appel, avait prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil tenant le double aveu des faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que l'arrêt du 8 avril 2008 a rejeté la demande de report des effets du divorce en précisant que les torts de la séparation devaient être distingués des torts du divorce ; que l'argumentation développée par l'appelant est par conséquent inopérante et Monsieur D... est défaillant dans la preuve de la faute alléguée ; que sur l'erreur dans la date d'évaluation des parts sociales en indivision post-communautaire : qu'il est établi par les correspondances adressées par le cabinet H... à M. D... le 13 septembre 2002 et le 9 décembre 2002 que son conseil lui avait fait part de ce que l'évaluation des parts sociales devait être réalisée à la date du 13 septembre 1993 ; que si le cabinet a précisé que cette question serait tranchée par la cour d'appel, l'avocat a manifesté son vif étonnement ainsi que des critiques suite au courrier adressé à l'expert par le conseiller de la mise en état le 13 août 2002 le priant de procéder à l'évaluation des parts sociales à la date du 13 septembre 1993 mais aussi à ce jour, soit à la date la plus proche du partage, griefs caractérisant la croyance erronée de l'avocat sur les modalités d'évaluation des parts sociales au jour de l'assignation en divorce, soit le 13 septembre 1993 ; que les règles applicables en ce domaine sont fixées par l'article 1476 du code civil relatif au partage de la communauté, lequel renvoie aux dispositions applicables en matière de successions pour les partages entre cohéritiers et l'article 829 du code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, cette date étant la plus proche possible du partage; qu'il est de jurisprudence constante et ancienne que l'évaluation de la valeur de la masse partageable de la communauté à liquider doit se faire à la date la plus proche du partage, seule la consistance des éléments de la communauté étant fixée au jour de la date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux ; qu'en n'ayant pas clairement informé son client que la liquidation se ferait sur la base d'une évaluation de la valeur des parts sociales au jour le plus proche du partage, le cabinet d'avocats a manqué à son obligation de conseil et celui-ci est mal fondé à arguer des diligences accomplies dans le suivi des procédures dès lors qu'aucune des correspondances versées aux débats n'a attiré l'attention de M. D... sur les conséquences financières d'un partage tardif ; que la faute du cabinet d'avocats est ainsi caractérisée sur ce point ; que sur les préjudices allégués, il ressort des pièces versées aux débats que la procédure de liquidation n'a pu aboutir amiablement en l'état d'un procès-verbal de difficultés dressé le 26 mai 1999 et d'un procès-verbal de non-conciliation du 29 février 2000, de sorte qu'une procédure judiciaire a été nécessaire au cours de laquelle a été ordonnée une expertise aux fins de procéder à l'évaluation des parts sociales détenues par M. D... ; que l'expertise ordonnée par jugement du 20 mars 2001 a été réalisée dans un délai raisonnable, le rapport ayant été déposé le 21 novembre 2002; que l'expert a retenu les valeurs suivantes pour les différentes sociétés : - SELARL [...] : 598 807 euros - SCI La Rocade : 66 108 euros - SCI Gragalhem : 78 306 euros ; que par jugement du 26 mars 2010, le tribunal a fixé la valeur des parts sociales de la SCI La Rocade et de la SCI Gragalhem en reprenant strictement les valeurs retenues par l'expert dans son rapport ; que s'agissant de la SELARL [...] , le tribunal a retenu une valorisation de 627 911 euros en considérant que l'évaluation effectuée par l'expert avait été minimaliste sur la base de 55 % du chiffre d'affaires annuel alors que les spécificités du laboratoire justifiaient l'application d'un taux de 60 % du chiffre d'affaires annuel ; que le tribunal a cependant procédé à cette évaluation sur la base du chiffre d'affaires et du bénéfice de l'année 2001 et n'a ainsi procédé à aucune actualisation de la valeur à la date de sa décision ; qu'il en découle que le manquement du cabinet d'avocats à son obligation de conseil est dépourvu de toute incidence sur le préjudice allégué dès lors qu'il a été tenu compte de la valorisation des parts sociales à la date du rapport d'expertise effectué en 2002 et non à la date de la liquidation du régime matrimonial intervenue le 20 juillet 2012 ; que la difference de valorisation des parts sociales relevée par l'expert entre 1993 et 2002 ne peut ainsi aucunement être imputée aux divers recours engagés par M. D..., ces recours ayant précisément été introduits postérieurement ; que s'agissant par ailleurs des revenus tirés des sociétés dépendant de la communauté, le préjudice allégué ne se rattache nullement à la faute constituée par le manquement du cabinet d'avocats à son obligation de conseil, celle-ci ne concernant que la question des modalités d'évaluation des parts sociales; que M. D... sera ainsi débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel allégué ; 1) ALORS QU'il appartient à l'avocat de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts ; que l'article 262-1, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, permettait au juge de refuser le report des effets du divorce à l'époux auquel incombait à titre principal les torts de la séparation, de sorte qu'il appartenait à l'avocat, avant de conseiller à son client d'introduire une demande en report des effets du divorce, de s'assurer qu'un tel grief ne pouvait pas être opposé à celui-ci ; qu'en affirmant pourtant que M. D... est mal fondé à arguer d'une appréciation erronée des conditions légales permettant d'obtenir le report des efforts du divorce dès lors qu'aucune pièce ne permet d'établir que son avocat avait été informé de son abandon fautif du domicile conjugal et que cette circonstance avait été déterminante dans le rejet de la demande ainsi formée qui ne pouvait prospérer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 412 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturé les conclusions des parties ; que pour écarter la faute du cabinet d'avocats tenant à une mauvaise lecture des conditions du report des effets du divorce, la cour d'appel a affirmé que M. D... allègue à tort que la procédure de divorce a évolué vers un divorce pour faute, pour en déduire que son argumentation est inopérante et qu'il est défaillant dans la preuve de la faute alléguée dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 avril 2008 a rejeté la demande de report des effets du divorce en précisant que les torts de la séparation devaient être distingués des torts du divorce ; qu'en statuant ainsi, cependant que dans ses conclusions récapitulatives, M. D..., loin de se borner à soutenir que la procédure de divorce d'avec Mme M... avait évolué vers un divorce pour faute, faisait valoir que « la Cour d'appel [de Nîmes] dans son arrêt du 8 avril 2008, va considérer que l'abandon du domicile conjugal de M. D... ( ) constitue une faute qui est la cause de la séparation des époux D... M.... A ce titre, les torts de la séparation incombant à M. D..., ce dernier ne peut demander un report des effets du divorce. Ainsi, après 7 années de procédure, la demande de report initialement non demandée puis mal engagée est définitivement rejetée » (p. 21, trois premiers §), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE manque à son devoir de compétence l'avocat qui engage une procédure qui est vouée à l'échec et qui s'avère contraire aux intérêts de son client ; que pour écarter la faute de l'avocat tirée de la mauvaise lecture de l'article 262-1, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, la cour d'appel a affirmé que contrairement aux allégations de M. D..., la procédure de divorce n'a pas évolué vers un divorce pour faute dès lors que le jugement de divorce définitif prononcé par le tribunal de grande instance d'Avignon le 12 janvier 1995 avait prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que la demande de report des effets du divorce formée par le cabinet d'avocats au nom de M. D... et rejeté par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 avril 2008 ne pouvait prospérer, ni dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ni dans le cadre de la procédure de divorce, ce dont il résultait qu'elle était dans tous les cas vouée à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4) ALORS QUE l'avocat qui n'informe pas son client en instance de divorce que les biens qui relèvent de l'indivision post-communautaire seront évalués à la date la plus proche du partage et qui engage des procédures vouées à l'échec ayant pour effet de retarder la date du partage répond du préjudice qui résulte de l'accroissement de la valeur de ces biens au cours de la procédure de liquidation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le cabinet d'avocats avait manqué à son obligation de conseil en n'informant pas son client que la liquidation de l'indivision post-communautaire se ferait sur la base d'une évaluation des parts sociales qui en relevaient au jour le plus proche du partage, aucune des correspondances versées aux débats n'ayant attiré l'attention de M. D... sur les conséquences financières d'un partage tardif ; que pour affirmer néanmoins que la différence de valorisation de ces parts sociales relevée par l'expert judiciaire entre 1993 et 2002 ne peut être imputée aux divers recours engagés au nom de M. D..., la cour d'appel a énoncé que ces recours avaient été introduits postérieurement à cette période ; qu'en statuant ainsi, quand il était acquis aux débats que le cabinet d'avocats avait déposé, en 1995, une requête en rectification d'erreur matérielle au président du tribunal de grande instance d'Avignon pour demander que la date des effets du divorce soit reportée avant de s'en désister et que par un jugement du 20 mars 2001, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 avril 2008 sur ce point, le même tribunal avait débouté de M. D... d'une nouvelle demande de report des effets du divorce, ce dont il résultait que le cabinet d'avocats avait, bien avant 2002, engagé des procédures vouées à l'échec ayant eu pour effet de retarder la date du partage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 412 du code de procédure civile.

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