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COUR D'APPEL DE NANCY
première chambre civile ARRÊT No 2352 / 07 DU 22 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 00621
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R. G. no 01 / 00410, en date du 11 septembre 2003,
APPELANTE :
S. A. R. L. X..., dont le siège est Rue Foch-51600 SOMMEPY TAHURE
représentée par la SCP MERLINGE & BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard THIEBAUT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉS :
Monsieur Laurent Z...
demeurant Grande Rue-55150 MOIREY FLABAS CREPION
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assisté de Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de VERDUN
S. A. INTERTEC, dont le siège est Avenue de la Croix Verte--BP 30--35650 LE RHEU CEDEX
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me PEDMONS, avocat au barreau de CAEN
S. A. R. L. HUMMEL, dont le siège est 2 bis rue des Tanneries-55150 DAMVILLERS
représentée par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour
assistée de Me DETRE, avocat au barreau de PARIS
S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège est 19 rue Guillaume Tell-75017 PARIS
représentée par la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON, avoués à la Cour
assistée de Me DE BARY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 22 OCTOBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat du 11 juin 1998, Monsieur Z..., exploitant agricole d'une porcherie " hors sol " comprenant une maternité où sont élevés et engraissés des porcelets, a acheté à la SARL X...un système de ventilation de porcherie pour un montant d'environ 200. 000 francs ; la S. A. INTERTEC a fourni l'intégralité du matériel commandé par la SARL X...et le raccordement électrique a été confié à la SARL HUMMEL par Monsieur Z... ; dès son installation, la ventilation s'est révélée inefficace et a entraîné des désordres sur l'exploitation ;
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 14 décembre 1999 ;
Par exploits d'huissiers des 7,8 et 15 juin 2001, Monsieur Z... a fait assigner la SARL X..., la S. A. INTERTEC et la SARL HUMMEL devant le Tribunal de Grande Instance de Verdun aux fins de les voir solidairement condamnées au paiement de la somme de 25. 717,51 euros correspondant au coût de remplacement de l'entier système de ventilation, de la somme de 34. 575,44 euros en réparation du préjudice subi résultant des pertes de poids causés par les lésions pulmonaires constatées sur les porcs en élevage, de la somme de 2. 286,74 euros correspondant à la perte exceptionnelle de porcs et porcelets faisant suite à des problèmes respiratoires, à des changements violents de température et au cannibalisme constaté au sein de l'exploitation, de la somme de 1. 829,39 euros au titre des nombreux déplacements effectués de jour comme de nuit sur le site de son exploitation et enfin d'une indemnité de 1. 524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par exploit d'huissier en date du 27 juillet 2001, la S. A. INTERTEC a fait assigner la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE devant ce même tribunal pour qu'il soit dit et jugé, sur le fondement du contrat d'assurance en responsabilité civile conclu le 23 octobre 1992, que son assureur la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE était mal fondée à refuser de prendre en charge les éventuelles condamnations mises à sa charge ; la S. A. INTERTEC a demandé qu'il soit condamné à la garantir de toute condamnation et à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Suite à la jonction des procédures, la SARL HUMMEL a sollicité à titre subsidiaire la condamnations des sociétés X...et INTERTEC à la garantir des condamnations éventuelles ainsi que de la condamnation in solidum de Monsieur Z..., des sociétés X...et INTERTEC à lui payer 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE a excipé de l'irrecevabilité des demandes de la S. A. INTERTEC pour cause de nullité de l'assignation délivrée et a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur Z..., de la société X...et de la S. A. INTERTEC à lui payer 1. 686,54 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La SARL X...n'a pas constitué avocat ; elle a également fait valoir que l'expertise ne lui était pas opposable en raison de la violation du contradictoire, que le sinistre lui avait été tardivement déclaré et que sa garantie était limitée sans prise en charge du coût de remplacement ;
Par jugement en date du 11 septembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Verdun a fait partiellement droit aux prétentions de Monsieur Z... il a :
-dit l'assignation délivrée par la société INTERTEC à la S. A. ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES valable,
-rejeté la fin de non-recevoir formulée par la S. A. ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES relativement à l'expertise judiciaire,
-condamné solidairement la société X...et la société INTERTEC à payer à Monsieur Z... les sommes suivantes :
* 25. 717,51 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du remplacement de l'installation de ventilation,
* 34. 575,44 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte d'exploitation subie du fait du mauvais fonctionnement de l'installation litigieuse,
* 2. 286,74 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur des porcs morts en raison du mauvais fonctionnement de l'installation litigieuse,
* 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des désagréments subis par Monsieur Z... du fait du mauvais fonctionnement de l'installation litigieuse,
-débouté Monsieur Z... de ses demandes à l'encontre de la société HUMMEL,
-débouté la société INTERTEC de sa demande de garantie à l'encontre de la S. A. ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES,
-prononcé l'exécution provisoire de la décision,
-condamné solidairement la société X...et la société INTERTEC aux dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle DEMANGE & HAGNIER,
-condamné solidairement la société X...et la société INTERTEC à payer à Monsieur Z... une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné la société INTERTEC à verser à la S. A. ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné Monsieur Z... à verser à la société HUMMEL la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, s'agissant en premier lieu de la garantie des vices cachés, et après avoir rappelé les termes de l'article 1641 du code civil, que l'objectif poursuivi par Monsieur Z... était de maintenir la qualité de la température de l'air dans la maternité de la porcherie et que cet objectif était indiscutablement entré dans le champ contractuel eu égard au type de l'exploitation et à l'objet de la commande portant sur une installation " sophistiquée " ; il a estimé que la société X...avait, en qualité de vendeur professionnel, l'obligation de conseiller utilement Monsieur Z... afin qu'il achète un système de ventilation adapté à ses besoins, c'est-à-dire conforme à sa destination ; qu'en l'espèce, le matériel vendu à l'exploitant était impropre à sa destination et qu'en conséquence la garantie de la société X...devait être retenue au titre des vices cachés : le tribunal a ensuite rappelé que le sous-acquéreur était recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le veneur originaire-après avoir constaté que le fournisseur du matériel, la S. A. INTERTEC, n'avait jamais communiqué de cahier des charges ou de procédure de mise en route alors même que sa qualité de professionnel l'exigeait-et a retenu la garantie de la S. A. INTERTEC pour vices cachés ; en second lieu, pour écarter la responsabilité de Monsieur Z... et de la SARL HUMMEL, le tribunal a estimé que Monsieur Z... était certes intervenu dans le montage du matériel, mais qu'aucune instruction particulière ne lui avait été fournie et qu'en tout état de cause son intervention s'était résumée à des travaux ponctuels ne demandant aucune qualification particulière ; que la société HUMMEL, pour sa part, n'avait aucun lien contractuel avec la S. A. INTERTEC et qu'en outre, faute de cahier des charges fourni par la S. A. INTERTEC, le choix d'un câblage inadapté par cette dernière ne pouvait être considéré comme une faute de sa part pouvant donner lieu à application de l'article 1147 du code civil. Pour retenir ensuite la déchéance de la garantie de la S. A. INTERTEC par la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, les premiers juges ont considéré que, certes, la responsabilité imputable à la S. A. INTERTEC correspondait parfaitement à l'objet de la garantie visé en page neuf du contrat et à l'avenant du 1er mai 1996 et que le fait générateur, en l'espèce la livraison du matériel, était intervenue au mois de juin 1998 pendant la période d'application du contrat résilié qu'à compter du 23 novembre 1999, que néanmoins, la déclaration de sinistre de la S. A. INTERTEC auprès de son assureur réalisée le 20 décembre 2000 devait être considérée comme tardive en ce qu'elle était intervenue plus d'un an après que la S. A. INTERTEC avait été mise en cause par Monsieur Z... alors que le délai imparti par les conditions générales du contrat reprenant les dispositions légales pour procéder à la déclaration de sinistre était de cinq jours à compter de la réclamation de la victime. S'agissant enfin des préjudices subis, le tribunal a fait application de l'article 1645 du code civil visant le cas du vendeur connaissant les vices de la chose ; il a relevé que l'expert préconisait le remplacement de l'ensemble des appareils qu'il a évalué à 25. 717,51 euros ; par ailleurs, le tribunal a constaté que la société X...avait, par courrier du 4 mars 1999, reconnu que l'installation défectueuse avait entraîné un préjudice pour le demandeur ; qu'en outre, il était établi un lien direct de cause à effet conforté par les bilans produits par Monsieur Z... entre les dysfonctionnements du système de ventilation d'une part et les performances d'engraissement des porcs, les lésions pulmonaires et la diminution des gains moyens des porcs d'autre part ; les premiers juges ont également considéré comme établis non seulement le lien de causalité entre les variations de température et la mort de plusieurs porcs et porcelets pour un préjudice de 2. 286,74 euros mais encore le fait que Monsieur Z... ait dû intervenir jour et nuit en raison du déclenchement de l'alarme ; ce dernier chef de préjudice a été évalué par le tribunal à 1. 000 euros pour tenir compte du fait que l'alarme avait été régulièrement coupée et que le demandeur n'avait pas fournit de justificatifs précis ;
La SARL X..., défaillante, a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 20 février 2004 ;
La société INTERTEC a agi de même le 25 février 2004 ;
Les instances ont été jointes le 23 septembre 2004 ;
A l'appui de son appel et dans ses écritures dernières en date du 6 septembre 2007, la SARL X...conteste l'application de l'article 1641 du code civil invoquant une méconnaissance du bref délai de l'action en garantie des vices cachés ; elle fait valoir à cet effet que Monsieur Z... a attendu six mois après le dépôt du rapport d'expertise en décembre 2000 pour saisir le tribunal par exploits d'huissiers les 7,8 et 15 juin ; sur le fond ensuite, et à titre subsidiaire, la SARL X...rappelle que l'expert conclu que Monsieur Z... engageait sa responsabilité à hauteur de 30 % pour avoir livré des matériels non fiables et que la société HUMMEL, pour sa part, n'ayant pas respecté les préconisations du constructeur dans le choix des câbles utilisés, était responsable pour 10 % ; elle explique que celle-ci avait, en sa qualité de professionnel, le devoir de se renseigner, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle était tenue à une obligation de résultat ; qu'or, l'état de non-conformité du câblage, avéré, avait concouru au dommage dont s'agit et qu'ainsi, la SARL HUMMEL engageait sa responsabilité ; la SARL X...fait ensuite valoir qu'elle n'a nullement été le concepteur du projet, la conception ayant relevé de la compétence exclusive de la S. A. INTERTEC ; elle affirme s'être limité à l'établissement de simples croquis et nie avoir jamais défini les paramètres de l'installation de ventilation de régulation et de chauffage ou même avoir procédé au choix du matériel. Elle soutient que cette mission était assumée par la S. A. INTERTEC qui a défini l'installation à mettre en oeuvre et les équipements nécessaires pour y parvenir ; l'appelante fait valoir qu'au demeurant les difficultés trouvent leur origine non dans la conception elle-même mais dans le dysfonctionnement, constaté dans le rapport d'expertise, du matériel INOFAN commercialisé et posé par la S. A. INTERTEC ; la SARL X...fait état des difficultés successives rencontrées par la S. A. INTERTEC avec ce type de matériel qu'elle a, par suite de graves dysfonctionnements et d'un manque de fiabilité, totalement cessé de fabriquer ; à la S. A. INTERTEC qui lui reproche une absence d'étude préalable de site, la SARL X...répond que celle-ci a dépêché un technicien sur place qui n'a alors élevé aucune critique à l'encontre de l'installation ; elle ajoute que n'étant pas des professionnelles du même secteur, la S. A. INTERTEC ayant une activité de " commerce de gros, fournitures et équipements industriels divers ", elle-même ayant pour objet social les " travaux d'installation électrique ", la S. A. INTERTEC avait l'obligation de fournir une notice descriptive détaillée ce qu'elle reconnaît avoir omis ; elle ajoute encore que le fait que le simple remplacement des ventilateurs vendus de marque INOFAN ait permis de mettre un terme à toute difficulté démontre qu'elle-même n'a eu aucun rôle dans le dommage ; que finalement, sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés ; à défaut de sa mise hors de cause, la concluante en appelle à la garantie de la S. A. INTERTEC et réplique que la demande similaire formée par celle-ci à son encontre, outre qu'elle est mal fondée, est irrecevable comme nouvelle à hauteur de Cour ;
Par ailleurs, la SARL X...fait valoir que Monsieur Z... reste débiteur à son égard de la somme de 88. 248,17 francs, soit 13. 153,35 euros, correspondant à une fraction impayée de la facture des travaux litigieux ; l'appelante fait ensuite siennes les conclusions de la S. A. INTERTEC, de la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et de la SARL HUMMEL concernant le préjudice allégué par Monsieur Z... ; enfin elle argue de l'irrecevabilité pour tardiveté des dernières conclusions de la S. A. INTERTEC signifiées le 5 septembre 2007, la veille de la clôture d'instruction qui a fixé au 17 l'audience des plaidoiries ;
La S. A. X...demande à la Cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société X...,
-y faire droit,
-infirmer en conséquence le jugement entrepris et statuant à nouveau :
-déclarer l'action en garantie des vices cachés de Monsieur Z... tardive car non engagée à bref délai,
-déclarer que la société X...ne saurait être tenue de la garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil, la conception de l'installation et la fourniture des matériels ayant été assurées par la société INTERTEC,
-la mettre en conséquence purement et simplement hors de cause,
-subsidiairement,
-condamner la société INTERTEC, et le cas échéant également la société HUMMEL, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et au profit de Monsieur Z...,
-plus subsidiairement encore,
-déclarer que la société X...ne supportera qu'une part infime de responsabilité,
-en tout état de cause, réduire le droit à réparation de Monsieur Z... à proportion de sa part de responsabilité,
-condamner Monsieur Z... à payer à la société concluante une somme de 13. 453,35 euros, ladite somme avec les intérêts de droit à compter de la demande,
-condamner la société INTERTEC en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à payer à la société concluante une somme de 1. 500 euros au titre des frais d'appel,
-débouter la société INTERTEC ou toute autre partie de toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
-écarter des débats les écritures d'INTERTEC du 5 septembre 2007,
-condamner la société INTERTEC ou tout autre que la société concluante en tous les dépens d'instance, d'expertise et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par la société civile professionnelle MERLINGE & BACH-WASSERMANN, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
La S. A. INTERTEC répond que ses dernières écritures en date du 5 septembre 2007 font suite à une communication tardive de pièces de la part de l'appelante, ce qui a conduit à une prorogation de la clôture de l'instruction ;
Sur le fond, l'intimée fait valoir que Monsieur Z... a eu un rôle beaucoup plus important qu'un simple maître de l'ouvrage puisqu'il a procédé lui-même à l'installation de la ventilation en cause ; qu'il ressort du devis réalisé par la SARL X...proposant un " panel de produits cohérents qui constituent un véritable système " que celle-ci a fourni une prestation de véritable maîtrise d'oeuvre ; la S. A. INTERTEC soutient qu'elle-même ne s'est vu commander, le 15 juin 1998, que la livraison d'une infime partie des matériaux nécessaires et sans qu'il lui soit confié une quelconque mission d'ingénierie ou qu'elle ait eu connaissance de l'installation dans laquelle ses produits allaient être installés ; elle conteste l'attestation produite aux débats émanant d'un ancien " commercial " de la SARL X...qui affirme s'être rendu avec un employé de la S. A. INTERTEC pour procéder à une étude préalable alors que l'expert a lui-même confirmé l'absence d'une telle étude que rien d'ailleurs ne vient établir ; la S. A. INTERTEC conclut que l'intervention qui lui a été demandée ne concernait que la vente et la livraison de divers matériels commandés par un professionnel du même secteur qui ne lui a confié aucune mission de conseil, ni dans le choix des produits ni dans la conception d'ensemble de l'installation de ventilation de la porcherie ;
La S. A. INTERTEC relève ensuite que selon les dires de l'expert, l'installation choisie, sophistiquée d'un point de vue technique, nécessitait une étude préalable dans la réalisation de laquelle la SARL X..., à qui elle incombait en raison de sa qualité de maître d'oeuvre, s'est montrée défaillante ; l'intimée reprend les conclusions de l'expert en ce qu'il relève des inadaptations dans l'installation du matériel et dans le câblage mais les conteste en ce que le technicien impute une part des désordres à un défaut de maîtrise technologique s'agissant des produits qu'elle-même a fournis ; elle précise à cet effet que le matériel était exempt de vice, conforme à son usage normal et qu'au demeurant elle n'a jamais été recherchée dans un litige impliquant des matériels INOFAN ce qui atteste de leur fiabilité ; elle affirme que finalement, l'installation de ventilation et de chauffage réalisée par Monsieur Z... sur les seules préconisations de la SARL X...et avec intervention de la SARL HUMMEL n'a pas permis une utilisation conforme et sans difficulté du matériel qui lui a été commandé, l'environnement ayant rendu impossible leur utilisation normale ;
Concernant le fondement de la garantie des vices cachés, la S. A. INTERTEC fait valoir qui si l'existence de dysfonctionnement a été indubitablement établie, Monsieur Z... ne rapporte aucune la preuve de l'existence d'un vice qui soit intrinsèque au système de ventilation et ajoute que l'expert judiciaire n'est pas parvenu à découvrir la cause technique de dysfonctionnement ; qu'or, cette cause est essentielle puisque la garantie de l'article 1641 exige des désordres qui soient inhérents au matériel et antérieurs à la vente ; elle ajoute que le retard dans la fourniture du matériel n'est nullement démonstrateur du manque de fiabilité du matériel ; que cette fiabilité a d'ailleurs été constatée par plusieurs contrôles techniques courant 1996 et 1999 et que la commercialisation d'INOFAN a continué bien après 1999. L'intimée argue par ailleurs de l'irrecevabilité des attestations produites par Monsieur Z... portant sur la défectuosité intrinsèque des produits INOFAN en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile. Elle dénonce aussi le caractère peu probant desdites attestations provenant de personnes qui comptent toujours parmi ses clients ou de personnes en litige avec elle ou encore de personnes qui participent à la fabrication même des produits INOFAN ; d'autre part, la S. A. INTERTEC fait valoir que certes il est allégué que les dysfonctionnements auraient cessé dès leur remplacement, mais qu'en réalité le matériel de remplacement est un système mécanique, non pas électronique, nécessairement plus sommaire, donc d'installation plus aisée ;
Il est ensuite soutenu que Monsieur Z... n'a nullement rapporté la preuve de l'antériorité du vice par rapport à la vente ni que les désordres seraient consécutifs à un défaut du matériel (lien de causalité faisant défaut) ;
S'agissant alors des autres fondements invoqués par Monsieur Z..., la S. A. INTERTEC conteste sa responsabilité pour " non conformité " arguant de ce qu'elle n'a été en relation contractuelle qu'avec la société X...et que le matériel livré l'a été conformément à la commande ; invoquant l'absence de contrat d'entreprise entre elle-même et Monsieur Z... et se prévalant d'une intervention en seule qualité de vendeur, elle réfute ensuite tout devoir de conseil à sa charge et par là-même une quelconque obligation de fournir une notice explicative ; elle précise que ses interventions ponctuelles sur le matériel n'ont pu créer un rapport de droit direct entre elle et Monsieur Z... ; pour ce qui est de son obligation d'information dans le cadre de ses relations contractuelles avec Monsieur X..., l'intimée précise qu'elles sont deux professionnelles de même spécialités, leur objet social visant pour toutes deux en des termes quasi-similaires la commercialisation de matériel électrique en relation avec l'élevage, et qu'en outre, l'ensemble de la documentation nécessaire à l'installation du système de ventilation INOFAN avait bien été transmis à la SARL X...puisque celle-ci l'a ensuite fait parvenir à son expert amiable ; l'intimée conteste également sa responsabilité en tant que fabricant pour manquement à l'obligation de sécurité, motif pris, là aussi, de l'absence de démonstration d'un vice inhérent au système de ventilation ;
Se prévalant des fautes des autres intervenants, la S. A. INTERTEC rappelle non seulement le principe de responsabilité de Monsieur Z... lui-même du fait de son immixtion fautive mais également le principe de responsabilité de la société X...en ce qu'elle s'est comportée en véritable maître d'oeuvre et prescripteur défaillant dans le cadre de son obligation de résultant et encore, la part de responsabilité de la SARL HUMMEL dont les erreurs de câblage se sont révélées, aux dires de l'expert amiable, des " causes importantes des dysfonctionnements rencontrés " ;
La S. A. INTERTEC revendique à titre subsidiaire, un partage de responsabilité. Elle fait valoir que la faute de l'acquéreur, Monsieur Z... en l'espèce, exonère le vendeur de sa garantie quand bien même ladite faute s'est produite après la vente, et ce, sans qu'il faille tenir compte du fait que Monsieur Z... ne soit pas " notoirement incompétent ", s'agissant en l'espèce d'un contrat de vente et non d'entreprise ; elle rappelle aussi les fautes de la société X...qui, étant sa cliente habituelle, avait toute compétence requise pour conseiller Monsieur Z... ; elle soutient que ce manquement à son devoir de conseil constitue l'origine directe du préjudice subi et justifie donc un partage de responsabilité à hauteur de 90 % pour la société X...;
S'agissant ensuite de l'évaluation du préjudice, la S. A. INTERTEC produit un devis estimatif sur le remplacement intégral de l'installation pour une somme de 9. 110 euros (contre 25. 760 euros selon préconisation de l'expert) ; elle argue de l'absence de pièce justificative à l'appui de la demande pour les pertes animales, l'expert ayant d'ailleurs relevé " qu'aucun élément quantifié d'appréciation " ne lui avait été communiqué sur ce point, ainsi que pour les frais de déplacement de Monsieur Z... ;
Par ailleurs, sur la prise en charge du sinistre par son assureur la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, la S. A. INTERTEC reprend la motivation des premiers juges confirmant le principe de l'applicabilité de la garantie peu important que l'existence même du dommage ne soit révélée qu'après cessation du contrat le 23 novembre 1999 dès lors que le sinistre trouve son origine pendant la durée de validité du contrat d'assurance ; l'intimée fait valoir qu'une clause contraire serait frappée de nullité en ce qu'elle aboutirait à la négation même de la garantie souscrite, sauf à la qualifier de clause d'exclusion dont les strictes conditions de validité, rédaction en caractères très apparents, caractère formel de la clause ne permettant pas le doute sur l'intention des parties, ne sont pas réunies dans le cas d'espèce par l'article 7. 2 des conditions générales de la police d'assurance ; la S. A. INTERTEC soutient ensuite sur la prétendue tardiveté de sa déclaration de sinistre, qu'une déclaration de sinistre initiale (non produite) a effectivement été faite courant 1999 comme en attestent plusieurs courriers, notamment une réponse de la compagnie HLS (aux droits de laquelle est venue la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE) qui ne conteste pas la déclaration de sinistre en novembre 1999 ; elle précise que la jurisprudence estime que s'il appartient à l'assuré de démontrer avoir régularisé une déclaration de sinistre, il revient par contre à l'assureur, dans le cas où il ne conteste pas le fait même de la remise matérielle, d'établir que la déclaration a été faite tardivement ; elle ajoute qu'en tout état de cause, l'assignation en référé expertise de Monsieur Z... ne constitue pas une réclamation circonstanciée et chiffrée au sens des conditions générales du contrat et que finalement, la première réclamation effective ne lui a été présentée par Monsieur Z... qu'au mois de mars 2001 en référé, à une date où le sinistre avait déjà été déclaré par ses soins à son assureur la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE. La S. A. INTERTEC se prévaut en dernier lieu des dispositions de l'article L 113-2 du code des assurances qui prévoient que la déchéance ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; qu'or en l'espèce, s'il est vrai que la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE n'a pas été présente aux opérations d'expertise, la Cour de Cassation considère qu'un rapport d'expertise est opposable à l'égard d'une partie non présente lors des opérations d'expertise dès que le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la livre discussion contradictoire des parties ; que d'ailleurs en l'espèce, l'assureur a eu tout loisir de discuter les conclusions expertales et n'a donc souffert aucun grief ;
La S. A. INTERTEC demande à la Cour de :
-vu les dispositions des articles 1134 et suivants,1641 et suivants du code civil,
-vu les dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile,
-vu les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 du code des assurances,
-vu les pièces versées aux débats selon bordereau énumératif annexé aux présentes,
-réformer en tous points le jugement entrepris,
-débouter purement et simplement Monsieur Z..., la société X..., la société HUMMEL, la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société concluante,
-reconventionnellement,
-condamner Monsieur Z... au règlement d'une indemnité à hauteur de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-dire et juger que la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE est mal fondée à refuser de prendre en charge les éventuelles condamnations mises à la charge de la société INTERTEC en application du contrat liant les parties à compter du mois d'octobre 1992,
-la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE à garantir la société INTERTEC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, principal, intérêts et frais,
-la condamner au paiement d'une somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle CHARDON & NAVREZ par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
-à titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que dans les rapports entre la société X...et la société INTERTEC, la responsabilité sera répartie à hauteur de 90 % pour la société X...et à hauteur de 10 % pour la société INTERTEC et condamner la société X...au remboursement de l'intégralité des sommes qui seraient versées par la société INTERTEC sur ces bases,
-condamner la société X...au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dont distraction au profit de la société civile professionnelle CHARDON & NAVREZ par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
La S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, quant à elle, invoque, dans ses écritures dernières en date du 18 avril 2007, la tardiveté de la déclaration de son assurée, la S. A. INTERTEC, faute d'avoir procédé à une déclaration du sinistre dans les cinq jours de la connaissance qu'elle en a eu ; l'assureur fait valoir sur ce point que la seule mise en cause de l'assurée dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire lu permettait d'envisager que sa responsabilité serait engagée d'autant qu'elle était intervenue plusieurs fois courant 1999 pour tenter de résoudre des difficultés qui lui avaient été signalées ; la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE ajoute qu'à tout le moins le contrat du 23 octobre 1992 mettait à la charge de l'assurée l'obligation de transmettre à la compagnie, dès réception, tous actes judiciaires ou extra-judiciaires remis à lui-même ou à ses préposés ; qu'or elle n'a jamais été informée de la délivrance d'une assignation aux fins de désignation d'un expert judiciaire et qu'ainsi, la S. A. INTERTEC a manqué à ses obligations contractuelles ; la compagnie d'assurance fait en outre valoir que son assurée ne démontre en rien avoir procédé à une déclaration primaire de sinistre, dont il lui revient pourtant d'établir la date ; elle soutient que la seule déclaration de sinistre effectuée par la société INTERTEC date du 14 décembre 2000, soit plus d'un an après connaissance de l'existence du sinistre ; la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE explique que le défaut de déclaration lui a causé grief en ce que, n'ayant pas assisté aux opérations d'expertise, elle n'a pu faire valoir son argumentation technique à ce stade ; qu'or si elle peut aujourd'hui discuter le rapport qui lui a été remis, la portée de ses critiques techniques sont naturellement moindres que celles qu'elle aurait pu exposer dans le cadre d'une expertise judiciaire pour éventuellement infléchir la position de l'expert ;
S'agissant ensuite de l'application de la clause de réclamation, la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE fait valoir qu'aux termes du contrat d'assurance, dans le cas d'une résiliation par l'assureur, la garantie est due pour les réclamations survenant dans les deux ans de la date de résiliation à la condition, notamment, que les dommages, imputables à des biens livrés ou à des travaux achevés avant la date de notification de la résiliation, aient déjà été portés à la connaissance de l'assureur avant la date de résiliation ; qu'or en l'espèce, la déclaration de sinistre par la S. A. INTERTEC en date de décembre 2000 est intervenue plus d'un an après la résiliation intervenue en novembre 1999 ; que du reste, la clause est valable en ce que ses conditions sont parfaitement claires et ses contours définis ; qu'ainsi, le jeu de la clause de réclamation interdit à la S. A. INTERTEC de revendiquer le bénéfice de la garantie ;
A titre subsidiaire, à retenir le principe de sa garantie, la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE fait siennes les conclusions de la S. A. INTERTEC sur la contestation de l'engagement de sa responsabilité ; elle ajoute néanmoins que d'une part la partie ingénierie de l'installation ayant faite par la société X...et que d'autre part la S. A. INTERTEC n'ayant pas eu connaissance de la destination et de l'utilisation des ventilateurs qui lui été commandés, la responsabilité de cette dernière ne pouvait être engagée dans les proportions retenues par l'expert ; qu'encore, si certes son assurée a proposé le remplacement des équipements, solution techniquement la plus censée, il n'en reste pas moins que les ventilateurs avaient été mis en place par Monsieur Z... lui-même, et, au surplus, dans un environnement d'exploitation anormal ; s'agissant de l'évaluation des préjudices, la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE conteste les éléments de chiffrage produits par Monsieur Z... postérieurement au dépôt du rapport de l'expert qui ainsi n'a pu estimer le préjudice d'exploitation alors même qu'il était missionné pour faire les comptes entre les parties ; sur la perte de croissance des porcs charcutiers, elle objecte que les éléments apportés par Monsieur Z..., de caractère obscur et général, ne permettent pas même de déterminer l'importance de la population porcine concernée et encore moins d'établir le lien de causalité entre les dysfonctionnements constatés et le développement des bêtes ; la compagnie d'assurance argue ensuite de ce que les éléments versés au soutien de la demande d'indemnisation au titre des pertes animales ne tiennent nul compte des aléas inhérents à l'exploitation de l'unité d'élevage, tels le taux de mortalité du cheptel et des facteurs extérieurs de maladies ; elle mentionne ensuite l'absence de relevé des déplacements dont l'exploitant demande remboursement ;
Enfin, sur l'étendue de sa garantie, la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE précise qu'elle ne couvre que les dommages matériels et immatériels (à l'exclusion des frais de remplacement des produits) consécutifs au défaut de fonctionnement des ventilateurs dans la mesure et la proportion de responsabilité que la Cour mettra éventuellement à la charge de la S. A. INTERTEC, déduction faite de la franchise de 40. 000 euros prévue dans l'avenant no 6 de la police d'assurance ;
La S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE demande à la Cour de :
-vu le contrat d'assurance,
-vu le code des assurances,
-à titre principal,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-à titre subsidiaire,
-débouter Monsieur Z... de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de pertes animales et de la prise en charge des déplacements exceptionnels en tant qu'elles sont infondées,
-en tout état de cause,
-dire et juger que la société ZURICH INSURANCE IRELAND LTD, venant aux droits de la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, n'est susceptible de garantir que les dommages matériels et immatériels consécutifs au dysfonctionnement des ventilateurs vendus par la société INTERTEC et installés dans l'exploitation de Monsieur Z... autre que le coût de remplacement de la prestation de son assurée que dans les mesures et proportions où la responsabilité de cette dernière serait engagée,
-condamner solidairement Monsieur Z..., la société X...et la société INTERTEC à lui verser une somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle BONET, LEINSTER & WISNIEWSKI, avoués près la Cour d'Appel de Nancy ;
Dans ses dernières écritures en date du 11 juin 2007, Monsieur Z... répond que suite à une mise en demeure du 29 septembre 1999 il a dûment mis en cause tant la société X...que la société INTERTEC devant la juridiction des référés par assignation du 23 novembre 1999 ; qu'il a ainsi respecté le bref délai de l'article 1648 du code civil alors applicable, avec une interversion de prescription faisant courir un nouveau délai de droit commun ;
L'intimé précise qu'au stade de son action rédhibitoire sur le fondement de l'article 1641 du code civil, il n'a pas a établir le lien de causalité entre le vice et le dommage ; Il fait ensuite valoir que si l'expert n'a pu découvrir la cause exacte des dysfonctionnements qu'il a constatés, il les a néanmoins clairement rattachés au fournisseur du matériel ainsi qu'au vendeur la société X.... Il ajoute que la méconnaissance des raisons de cette défectuosité n'en laisse pas moins que l'existence même d'un vice affectant la chose vendue, les ventilateurs, est certaine ; qu'elle a été confortée par le fait que le seul remplacement du matériel INOFAN par du matériel FANCOM, aux mêmes endroits que les précédents et sans aucune transformation des entrées d'air, a suffi à mettre un terme aux difficultés et atteste donc que le système n'était nullement en cause ; Monsieur Z... ajoute qu'aucune faute, qu'une prétendue absence d'étude aurait favorisée, ne peut être invoquée à son encontre ; que le nouveau calcul de dimensionnement auquel a fait procéder l'expert a validé le précédent calcul effectué par la société X...; il fait valoir également que l'antériorité du vice à la vente est tout autant établie puisque le matériel n'a jamais fonctionné correctement ; que même, l'impossibilité de réparer le matériel atteste d'un problème basique d'origine ; qu'en outre, il n'aurait pas acheté un tel équipement s'il avait pu envisager le péril encouru par son élevage ; l'intimé soutient ainsi que la découverte de ce vice caché inhérent à la chose achetée, antérieur à la vente et qui a rendu toute la porcherie impropre à sa destination, oblige le vendeur et le fabricant à assurer l'entière garantie et le remplacement de la chose vendue par application de l'article 1645 du code civil ;
Se plaçant ensuite sur le terrain du contrat d'entreprise et de l'obligation de conseil, Monsieur Z... fait valoir, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'une erreur a été commise dans la mise en service du matériel, que tant la société X...que le fournisseur devaient lui fournir, en raison de sa qualité d'acquéreur profane, tous conseils et informations techniques nécessaires ; qu'en effet, s'agissant du fournisseur, un rapport de droit directe s'était noué entre eux à l'occasion de ses interventions, la société INTERTEC tentant, vainement, de régler les ventilateurs ; qu'en tout état de cause, le fabricant est toujours responsable vis-à-vis du consommateur destinataire final qui peut prétendre à des explications techniques opérantes lorsqu'il entre en possession d'un bien ; qu'ainsi, en l'absence de fiche technique, de notice et de réserve, les sociétés avaient manqué à leur obligation de conseil ; sur le fondement de l'article 1135 du code civil et de l'obligation de sécurité, et plus précisément sur sa prétendue immixtion fautive, Monsieur Z... répond que nul vice de la pose en relation causale avec les désordres n'a été mis en évidence ; qu'ayant fait appel à un maître d'oeuvre chargé de définir les spécifications nécessaires à la réalisation de toute la porcherie, il n'avait pas qualité pour exiger la communication d'un cahier des charges ; que non informé il a posé le plus simplement possible les matériels dont s'agit ; il ajoute que la société INTERTEC, à défaut d'une mission de conception, avait tout le moins, comme la société X..., une obligation de délivrance conforme et de mise en oeuvre conforme de la chose qui aurait dû s'effectuer par une remise en l'état à l'occasion de ses interventions successives dans la porcherie ; qu'à toutes fins, il lui revenait de délivrer des informations précises sur les exigences du matériel cédé de même que si une contre-indication à la pose directe avait existé, elle aurait dû s'y opposer ou émettre des réserves ; qu'au demeurant, la fixation du matériel ne lui avait jamais été reproché ; l'intimé dénonce le caractère tardif et unilatéral du rapport d'expertise A... rédigé sur pièce et commandé par la société X...en 2007 ; il ajoute que le maître d'ouvrage profane ne peut, alors qu'aucune réserve n'a été émise par l'entrepreneur concepteur et le maître d'oeuvre, être responsable des malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise assorti d'une obligation de résultat pesant sur le professionnel ; que simple agriculteur, lui-même ne peut être assimilé à un maître d'ouvrage notoirement compétent en matière électrique et de climatisation ;
S'agissant ensuite des chefs de préjudice, l'exploitant conteste les solutions techniques " moins onéreuses " proposées désormais par la société INTERTEC, qui avait tout le loisir de procéder selon ces préconisations lors de ces interventions antérieures, et il demande la confirmation du coût de remplacement pour 25. 717,51 euros, faisant valoir que le remplacement intégral tel qu'il a été réalisé s'est révélé parfaitement apte à mettre fin à la poursuite du dommage ;
S'agissant de l'option qu'offre l'action sur le fondement des vices cachés, le concluant fait valoir qu'il a le choix de demander soit des dommages et intérêts soit la résolution du contrat et qu'il opte pour la seconde possibilité, réclamant par suite l'indemnisation du coût de remplacement des ventilateurs et de pertes d'exploitation ; il se prévaut de l'article 1645 du code civil (droits à des dommages et intérêts en cas de connaissance du vice par celui tenu à garantie) et invoque une perte d'exploitation en relation directe avec les dysfonctionnements de ventilation ; il fait état à cet effet de documents fournis par Monsieur E..., technicien porcin, établissant la relation directe entre l'absence de performance d'engraissement des porcs et le mauvais fonctionnement du système de ventilation ; il fait valoir que la comparaison entre les différentes périodes et années révèle une perte de poids (4,7 kilos en moyenne par bête) consécutivement à la mise en place de la ventilation INOFAN ; il produit également à l'appui de ses prétentions d'autres documents techniques et vétérinaires détaillant les problèmes de santé des porcs (lésions ayant entraîné la perte de poids, mortalité exceptionnelle) et le phénomène de cannibalisme et mettant en avant la relation existante avec les dysfonctionnements de ventilation ;
Monsieur Z... demande à la Cour de :
-déclarer les appels interjetés par les sociétés THIRON et INTERTEC mal fondés tels que dirigés contre Monsieur Z...,
-les en débouter ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions,
-écarte comme inopérant le rapport A...,
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-condamner in solidum les appelants en 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société civile professionnelle MILLOT, LOGIER & FONTAINE aux offres de droit ;
La société HUMMEL, quant à elle, répond dans ses écritures dernières du 30 septembre 2005 que l'expert a dénoncé l'environnement technique ainsi que la technologie mise en oeuvre par la société INTERTEC et non maîtrisée, sans mettre en cause le câblage réalisé par ses soins ; l'intimée conteste par suite l'imputation finale de 10 % de responsabilité retenue à son égard par l'expert dans ses conclusions, incohérence que le tribunal a lui-même relevé en prononçant sa mise hors de cause ; elle précise que la société INTERTEC reconnaît elle-même que la répartition de responsabilité doit s'opérer entre elle-même et la société X...; la SARL HUMMEL réfute toute faute de sa part et précise qu'elle a spontanément rectifié, avant toute expertise judiciaire, la seule erreur de câblage qui avait été relevée ; que cela n'a d'ailleurs pas empêché les dysfonctionnements de se poursuivre ; qu'il n'y a finalement aucun lien de causalité entre le problème de câblage du disjoncteur et lesdits dysfonctionnements ;
Elle ajoute que le seul " doute sur un câble BUS " relevé par l'expert est insuffisant à caractériser une faute génératrice de responsabilité d'autant qu'aucune explication satisfaisante n'est donnée par l'expert sur la prétendue insuffisance des caractéristiques techniques des câbles électriques ; elle ajoute encore qu'il ne peut même pas être déterminé si ledit câble a été fourni par elle ou par la société X...;
Enfin, elle conteste avoir effectué la mise en service de l'installation ; elle soutient s'être contentée de mettre en place le câblage et d'avoir ensuite procédé à de simples vérifications de ses branchements s'adressant au besoin aux fournisseurs pour prendre des renseignements ; elle précise qu'un choix éventuellement inadapté des câbles est imputable à la seule société INTERTEC qui n'a fourni aucun cahier des charges ainsi que l'ont relevé les premiers juges ;
A titre subsidiaire, la SARL HUMMEL sollicite la garantie des sociétés X...et INTERTEC invoquant leur rôle respectif tel qu'il apparaît à la lecture des écritures expertales ;
La SARL HUMMEL demande à la Cour de :
-confirmer la décision entreprise,
-en conséquence :
-dire et juger que la responsabilité de la société HUMMEL n'est pas établie,
-débouter Monsieur Z... et tous requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-à titre subsidiaire, condamner les sociétés X...et INTERTEC à relever et garantir la société HUMMEL de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
-à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que la société HUMMEL ne saurait être tendue à aucune solidarité avec tous succombants,
-condamner in solidum Monsieur Z..., les sociétés X...et INTERTEC à payer à la société HUMMEL la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-les condamner en tous les dépens d'instance et d'appel tout en réservant à Maître GRETERE, avoué, le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, et ce, conformément aux articles 696 et 699 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu, sur la régularité de la procédure, qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions dernières de la société INTERTEC alors que celles-ci ont été déposées la veille de la clôture et qu'elles ne soulevaient ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, observation étant faite qu'il n'est pas avéré que la société X...ait demandé au Conseiller de la mise en état de disposer d'un nouveau délai pour répliquer ; que d'autre part, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par la société X..., la dernière communication étant antérieure de plusieurs mois à l'ordonnance de clôture ;
Attendu qu'il ne peut être considéré que Monsieur Z... n'a pas agi à bref délai au titre de la garantie des vices cachés, alors qu'il est constant que l'instance au fond a été introduite six mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
Attendu, au fond, qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur Z... a créé une porcherie destinée à l'élevage de 1. 500 bêtes et que pour assurer des conditions hygiéniques et thermiques convenables dans les locaux, il a mis en place un dispositif de ventilation spécifique à chaque salle de porcherie ; qu'ont notamment été installés treize ventilateurs de type INOFAN avec commande assurée par une régulation automatique en fonction de la chaleur ; que ces ventilateurs étaient commandés par une régulation électronique qui intégrait divers paramètres avec mesure du débit d'air ; que l'installation a été l'objet de nombreux incidents perturbant gravement l'exploitation de Monsieur Z..., certains ventilateurs fonctionnant en permanence et les alarmes se déclenchant à de très nombreuses reprises ;
Attendu que l'expert relève que le seul pilotage des ventilateurs n'était pas suffisant pour assurer des conditions convenables mais que des proportions devaient être respectées entre d'une part le dimensionnement des salles, la quantité des animaux et les dispositions constructives des divers éléments du contrôle de process, en particulier la position, et des caractéristiques des entrées et des sorties d'air ; qu'hors de ces proportions, les plages d'évolution des régulateurs risquaient d'être dépassées et qu'il devenait impossible d'obtenir les conditions requises ;
Attendu que l'expert a pu constater les désordres suivants :
-ventilateur disjonctant sans raison apparente ou présentant un phénomène de pompage,
-moteurs se mettant en alarme de débit,
-ventilateurs ayant un régime incontrôlé,
-alarme de débit en déclenchement permanent ;
Que le remplacement des ventilateurs par la société INTERTEC est restée sans effet ;
Attendu que l'expert judiciaire a encore considéré " qu'une des causes principales des désordres était constituée par le manque de fiabilité de la chaîne de mesure et de commande électronique des appareils alors même que leur partie mécanique fonctionnait correctement ; que la technologie mise en oeuvre par INTERTEC était fine sur le plan théorique à même, si elle était bien maîtrisée et fonctionnant dans un environnement technique bien conçu, de donner des résultats très performants ; que cependant en l'espèce, l'on était en présence ni d'un environnement technique bien conçu (aucun calcul n'avait été réalisé, des éléments de cheminées, des sections d'entrée d'air étaient mal dimensionnées) ni d'une technologie maîtrisée et qu'il était difficile de savoir ce qui des débitmètres ou de la chaîne électronique de mesure, n'était pas encore au point " ;
Que l'expert en a conclu que " le résultat conjugué de ces approximations était le fonctionnement catastrophique constaté " ;
Qu'il a estimé que les causes des désordres étaient multiples :
"-que Monsieur Z..., en se comportant non seulement en maître d'ouvrage, mais en participant effectivement à la réalisation des travaux, avait pris une part de responsabilité sur le choix final des composants sans appuyer ses choix des conseils et calculs techniques indispensables ;
-que Monsieur X..., pour sa société, s'était comporté en véritable maître d'oeuvre et que la prestation qu'il avait proposée dépassait le cadre d'une simple revente de matériel ; qu'il avait agi en véritable prescripteur sans, lui non plus, imposer les méthodes techniques qui auraient permis de garantir les résultats d'exploitation des matériels installés ;
-que la société INTERTEC avait livré des matériels qui n'étaient pas techniquement fiabilisés pour les conditions difficiles d'exploitation auxquelles ils étaient destinés ;
-que la SARL HUMMEL n'avait pas respecté les préconisations du constructeur dans le choix des câbles utilisés pour raccorder les appareils "
" Dans ces conditions, nous proposons une répartition de responsabilité dont nous ne doutons pas qu'elle sera discutée mais qui retient et pondère l'ensemble des éléments techniques dont nous venons de faire état :
-responsabilité de Monsieur Z... : 30 %
-responsabilité de la SARL X...: 30 %
-responsabilité de la S. A. INTERTEC : 30 %
-responsabilité de la SARL HUMMEL : 10 %
Le remplacement du matériel finalement préconisé faute de trouver une solution qui garantisse la fiabilité du matériel INTERTEC avait un coût qui s'élevait à 141. 050 francs hors taxes " ;
Attendu que force est de constater, au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'il n'est pas prouvé que le matériel litigieux était, au sens de l'article 1641 du code civil, atteint de défauts cachés le rendant impropre à l'usage auquel Monsieur Z... le destinait ; qu'il apparaît seulement qu'en dehors de tout vice qui lui ait été inhérent, il a été installé et mis en oeuvre de manière empirique, sans conception rationnelle et globale de système devant l'intégrer et répondre aux conditions particulières de fonctionnement imposées par la porcherie de Monsieur Z... ; qu'en tant que vendeur du matériel à Monsieur Z..., la société X...était tenue d'une obligation de conseil qui lui imposait de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue ;
Que la société X...ne démontre pas avoir exécuté cette obligation alors pourtant qu'elle connaissait parfaitement la destination du matériel commandé par Monsieur Z..., ainsi qu'il résulte du devis établi le 2 février 1998 (pièce société civile professionnelle DEMANGE & GALLIC) ; que ce manquement a fait perdre à Monsieur Z... une chance d'acquérir du matériel pouvant pleinement et durablement répondre aux exigences spécifiques de ses installations d'élevage ;
Qu'au vu des productions, en tenant compte des circonstances et des compétences du vendeur et du caractère profane de l'acquéreur, cette perte de chance sera exactement évaluée à 90 % ;
Attendu qu'en l'absence de vice caché, Monsieur Z... ne peut à ce titre rechercher la responsabilité de la société INTERTEC (vendeur du matériel à la société X...) ; qu'il ne peut pas non plus reprocher un quelconque manquement à cette partie au titre de l'obligation d'information et de conseil, alors que quelle qu'ait pu être l'attitude ultérieure de la société INTERTEC, qui n'a en définitive que tenté vainement de pallier les carences initiales et exclusives de la société X..., aucun lien contractuel ne s'est noué entre elle et Monsieur Z... ; que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé la condamnation de la société INTERTEC au profit de celui-ci ;
Attendu en ce qui concerne les rapports entre la société X...et la société INTERTEC, que la première ne peut, eu égard à ce qui précède, invoquer la garantie des vices cachés envers la seconde ; qu'elle ne peut non plus lui reprocher un quelconque manquement à une obligation d'information et de conseil, alors qu'en l'absence de tout autre document, l'attestation de Monsieur G..., son ancien salarié, est insuffisante à établir que la société INTERTEC s'est effectivement chargée d'établir un plan de l'installation avant la commande et le montage du matériel en cause ; que d'autre part, la société X..., elle-même vendeur professionnel en " achat, vente de tous matériels électriques relatifs à l'élevage de tous animaux, installation des bâtiments afférents à l'élevage " (cf extrait du RCS), ne démontre pas qu'elle a, lors de la commande passée à la société INTERTEC, fait connaître à celle-ci la destination du matériel et ses conditions particulières d'utilisation ;
Attendu, en ce qui concerne l'intervention de l'entreprise HUMMEL, que nonobstant les observations de l'expert judiciaire quelque peu dubitatives sur les câblages, il n'apparaît finalement pas que l'intervention de celle-ci a joué un rôle causal certain et avéré dans la survenance des dysfonctionnements constatés qui sont manifestement étrangers aux prestations limitées de cette entreprise à laquelle Monsieur Z... avait uniquement confié les raccordements électriques ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions émises à l'encontre de cette partie qui n'avait aucun lien contractuel avec les sociétés X...et INTERTEC et dont la recherche de la responsabilité par d'autres que Monsieur Z... impliquait nécessairement la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué ;
Attendu, sur le préjudice de Monsieur Z..., que celui-ci a été exactement caractérisé et évalué par le premier juge et ce, dans le respect du principe du contradictoire ;
Qu'il convient cependant de tenir compte de la perte de chance ;
Attendu qu'eu égard à ce qui précède, il est sans objet de discuter de la garantie que pourrait ou non devoir la compagnie ZURICH ASSURANCES à la société INTERTEC ;
Attendu que Monsieur Z... ne conteste pas devoir à la société X...la somme de 13. 453,35 euros au titre du solde du prix de vente ;
Attendu qu'en définitive, il y a donc lieu :
-de condamner la société X...à payer à Monsieur Z... la somme de (25. 717,51 + 34. 575,44 + 2. 286,74 + 1. 000) x 90 % = 57. 221,72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement querellé,
-de condamner Monsieur Z... à payer à la société X...la somme de 13. 453,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Que la compensation sera ordonnée à due concurrence ;
Qu'eu égard à la solution apportée au litige et s'agissant de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
-la société X...sera condamnée à payer :
1) à Monsieur Z... la somme de 2. 000 euros,
2) à la société HUMMEL la somme de 1. 000 euros,
3) à la société INTERTEC la somme de 2. 000 euros,
outre les dépens d'appel ;
Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société ZURICH ASSURANCES ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Rejette les exceptions d'irrecevabilité ;
Réforme le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société HUMMEL au profit de Monsieur Z... (principal, frais et dépens) ;
Réforme également le jugement sur les montants ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Rejette toutes demandes envers la société INTERTEC ;
Condamne la société X...à payer à Monsieur Z... la somme de CINQUANTE SEPT MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (57. 221,72 €) avec les intérêts au taux légal à compter du jugement querellé ;
Condamne Monsieur Z... à payer à la société X...la somme de TREIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (13. 453,35 €) avec les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Ordonne la compensation à due concurrence ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société X...à payer au titre des frais irrépétibles d'appel :
-DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) à Monsieur Z...,
-MILLE EUROS (1. 000 €) à la société HUMMEL,
-DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) à la société INTERTEC ;
Dit n'y avoir lieu à autre application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société X...aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués associés à la Cour, et par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt deux Octobre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.