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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-45.854

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.854

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Rousseau Cergy-Pontoise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de M. Lionel X..., demeurant 9, cours de la Bastide, 95800 Cergy-Pontoise, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er février 1990 par la société Garage Rousseau, a été licencié le 1er mars 1996 pour faute grave, au motif qu'il avait prolongé ses congés malgré l'interdiction de son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1999) d'avoir écarté la faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs, qu'elle a dénaturé la notion de faute grave et enfin qu'elle a écarté la notion de faute grave en considération, non de son importance intrinsèque, mais de ce qu'elle n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Mais attendu qu'eu égard à l'ancienneté du salarié et aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Rousseau aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz