Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-41.975
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-41.975
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bermudes, dont le siège social est sis à Rungis (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme PamsTatu, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bermudes, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 30 mars 1982 en qualité d'employée commerciale preneuse de commande a été licenciée par lettre recommandée du 22 septembre 1986 pour motif économique par la société Bermudes qui entendait "restreindre son personnel au service commandes en mettant la fonction des répondeurs enregistreurs" ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1990) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué à Mme X... des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que, Mme X... ayant été licenciée au motif de la mise en fonction de répondeurs-enregistreurs dans l'entreprise et de la réduction du personnel du service "commandes", manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui, relevant que la société avait effectivement procédé à l'acquisition de répondeurs téléphoniques et de télex, considère que ce licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse pour la raison qu'au début du mois de janvier 1987, la société Bermudes a proposé, dans le cadre de l'ANPE, un poste de preneur de commandes pour un demandeur d'emploi voulant bénéficier d'un contrat d'adaptation et que le poste de Mme X... susbsistait toujours un mois après l'achèvement de son préavis, la cour d'appel ayant omis de préciser quel salarié aurait remplacé Mme X... dans son poste, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et alors, d'autre part, que viole aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que le licenciement litigieux serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'au moment de son licenciement, Mme X... n'avait pas émis la moindre réserve sur le bien-fondé de la mesure ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'attitude momentanément passive de la salariée, dont le silence ne pouvait constituer un acquiescement, a relevé que dès le 3 janvier 1987, Mme X... avait affirmé qu'elle avait été remplacée dans ses fonctions et avait contesté les motifs du licenciement ; qu'ayant énoncé que
l'employeur avait fait entrer son fils dans l'entreprise pour qu'il acquiert une formation et qu'un autre salarié devait quitter l'entreprise en février 1987, elle a retenu qu'il n'était pas contesté qu'avant le départ de ce salarié, programmé depuis un certain temps, la société Bermudes avait en janvier 1987, proposé dans le cadre de l'ANPE un poste de preneur de commande pour un demandeur d'emploi voulant bénéficier d'un contrat d'adaptation et qu'en dépit de l'acquisition de répondeurs téléphoniques, et de télex, le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé et subsistait toujours un mois après l'achèvement du préavis ; qu'elle a ainsi pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bermudes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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