Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.258
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Bertrand de X..., demeurant ...,
2 / de Mme de X..., épouse de Viel Castel, demeurant ...,
3 / de M. Pierre de X...,
4 / de Mme Rosalie de X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel qu'en raison de l'indivisibilité instituée par l'article 1751 du Code civil, la procédure poursuivie à l'encontre d'un seul des époux afin de déclarer valable un congé, se trouvait dépourvue de toute efficacité ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts de X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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