Cour de cassation, 10 octobre 2002. 00-20.220
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-20.220
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de l'importance du préjudice par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions et sans avoir à s'expliquer sur des faits tenus pour de simples allégations, a pu estimer que la faute n'était pas démontrée, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société 7/11 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, Mme X... et la société 7/11 à payer à la société civile immobilière Col Barrau la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.
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