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Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° N.86-19.192 et n° P.86-19.193 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1153 1 du Code civil ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'invoquant des fautes commises par le service des domaines dans la gestion de biens leur appartenant et placés sous séquestre, les époux X... et le syndic de la société X... et compagnie ont assigné le directeur général des impôts en réparation de leur préjudice ;
Attendu que la cour d'appel, en condamnant le directeur général des impôts à indemnisation, fixe le point de départ des intérêts de droit des sommes allouées à compter d'une date différente de celle de sa décision, sans assortir ce chef d'aucun motif, en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 22 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, sous les n°s 913 et 914 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau
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