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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2003), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial à la suite de son divorce avec Mme Y..., d'avoir dit que le notaire liquidateur inscrira à l'actif de l'indivision post-communautaire et au passif de Mme Y... une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation d'une maison située à Clamart pour la période comprise entre le 28 septembre 1997 au 1er janvier 1998 ;
Attendu que la cour d'appel a fixé souverainement le montant de l'indemnité d'occupation, en se fondant sur la valeur locative de l'immeuble qu'elle a réduite afin de tenir compte de la précarité de l'occupation et du mauvais entretien de la maison qui n'était pas dû seulement à Mme Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré non fondé à solliciter de Mme Y... une indemnisation en raison d'une faute de gestion de la communauté ayant consisté à loger gratuitement ses parents dans un bien commun ;
Attendu que, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme Y... avait versé aux débats un "écrit de Monsieur X... au sujet de cette occupation consentie par lui-même", la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait d'un écrit rédigé par M. X... que celui-ci avait accepté que ses beaux-parents s'installassent dans le logement gratuitement, n'était pas tenue de préciser de quel écrit il s'agissait ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, qui est sans objet en sa deuxième et qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant en sa troisième, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que c'est en exécution d'une obligation naturelle non répétible qu'il a versé à Mme Y... la prestation compensatoire à compter du prononcé du jugement de divorce et non à partir de la date où le jugement a acquis force de chose jugée ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que, compte tenu de la longueur de la procédure de divorce et de la modicité de la pension alimentaire versée par M. X... à Mme Y... pendant le cours de l'instance, le paiement anticipé de la prestation compensatoire correspondait à l'exécution d'une obligation naturelle non sujette à répétition ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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