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Cour d'appel, 15 janvier 2013. 12/01141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01141

jurisprudence.case.decisionDate :

15 janvier 2013

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 15 JANVIER 2013 (Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 12/01141 Monsieur [L] [E] c/ Monsieur [Y] [F] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2011 (RG n° F 10/00119) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bergerac, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2011, APPELANT : Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] [Localité 4], de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 2], Représenté par la SCPA Thierry le Gall, avocat au barreau de Bergerac, INTIMÉ : Monsieur [Y] [F], exerçant sous l'enseigne 'Garage [Y] [F]', siret n° 303 340 939 00014, de nationalité Française, [Adresse 3], Représenté par Maître Valentine Guiriato de la SELARL François Joly, avocats au barreau de Bergerac, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Brigitte Roussel, Président, Madame Maud Vignau, Président, Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [E] a été embauché en qualité de mécanicien par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 août 2006 par M. [F] [Y] qui exerce en nom personnel une activité de garagiste. À partir du 15 décembre 2009 M. [E] a été en arrêt maladie, non professionnelle. Lors d'une première visite médicale en date du 8 janvier 2010 le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement à l'exercice de son activité dans l'attente d'examens complémentaires. À la suite de deux visites de reprise en date des 27 avril et 12 mai 2010 le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de mécanicien et apte à un poste sans port de charge, sans flexion antérieure du buste, et sans station debout prolongée. M. [E] était convoqué le 26 mai 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 2 juin 2010. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juin 2010 son licenciement pour inaptitude lui était notifié. Le 7 juillet 2010, M. [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour non-respect de la procédure de licenciement. Par décision en date du 28 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes : - a dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse, - a dit que M. [F] n'avait pas respecté la procédure de licenciement, et, a condamné M. [F] à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 1.704 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, - 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 6 avril 2011, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 24 février 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] conclut à la réformation partielle du jugement entrepris quant au montant des dommages-intérêts alloués. Il demande à la Cour de condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes : - 17.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.704 € pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre l'indemnité de 1.000 € allouée en première instance. Par conclusions déposées le 18 novembre 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande la réformation du jugement entrepris. Il demande à la Cour de dire le licenciement de M. [E] pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse, avec impossibilité de reclassement, et de le débouter de toutes ses demandes. MOTIVATION * Sur le caractère du licenciement Il est établi par les pièces de la procédure qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail à la suite d'une maladie non professionnelle M. [E] a été déclaré inapte à reprendre le poste de mécanicien qu'il occupait précédemment mais apte à un poste sans port de charge, sans flexion antérieure du buste, et sans station debout prolongée, par le médecin du travail qui a visité son poste de travail le 29 avril 2010. En application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail M. [F] était tenu de rechercher les possibilités de reclassement de M. [E] sur des postes disponibles dans l'entreprise compatibles avec les conclusions du médecin du travail. Or, M. [F] justifie, par la production du registre des entrées et sorties du personnel, qu'il n'employait, outre M. [E], que deux autres salariés en qualité de peintres carrossiers ; ces deux postes étaient occupés et non disponibles à l'époque du licenciement de M. [E]. Il en résulte que dans cette petite entreprise de trois salariés, outre le comptable, M. [F] n'était pas en mesure de proposer à M. [E] un poste répondant aux prescriptions du médecin du travail ou d'aménager un poste en fonction de ces prescriptions ou de réduire utilement le temps de travail de M. [E]. Il est donc établi qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser M. [E]. Par voie de conséquence la cour réformera le jugement déféré et dira le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre. * Sur la régularité de la procédure de licenciement C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a constaté que M. [F] n'a pas respecté les dispositions des articles L 1232-4 et L 1232-6 du code du travail et que la procédure de licenciement de M. [E] est irrégulière. En application des dispositions combinées des articles L 1235-2 et L 1235-5 du code du travail M. [E] est en droit de prétendre à une indemnité dont le montant ne peut excéder un mois de salaire. Au regard des éléments de la cause M. [F] sera condamné à payer à M. [E] en réparation du préjudice subi la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts. * Sur les autres demandes M. [E], qui succombe en son appel, conservera la charge des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause appel, et l'indemnité qu'il lui a été allouée à ce titre en première instance sera ramenée à une somme d'un montant de 300 €. M. [E] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné M. [F] à lui payer la somme de 1.704 € (mille sept cent quatre euros) à titre de dommages intérêts outre 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant de nouveau : ' Dit le licenciement pour inaptitude de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse. ' Déboute M. [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' Condamne M. [F] à verser à M. [E] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, outre celle de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en première instance. ' Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. Y ajoutant : ' Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. ' Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A-M. Lacour-Rivière B. Roussel

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Cour d'appel 2013-01-15 | Jurisprudence Berlioz