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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-22.833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-22.833

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 24-22.833 Demandeur(s) : la société Raidco marine international Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : Mme [Z] Ordonnance : 50513 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Raidco marine international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 26 décembre 2024 contre le jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [E] [G] [Z], domiciliée [Adresse 2] (Côte d'Ivoire). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz