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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 96-83.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.259

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux, escroqueries, vol, abus de confiance et détention illicite d'armes et munitions, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris d'une dénaturation des faits, défaut de motifs, absence de base légale; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, par lesquels le demandeur conteste les faits reprochés et sollicite des investigations et actes complémentaires, ne sont pas recevables; Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, absence de réponse à conclusions; Attendu que le moyen se borne à remettre en question les motifs par lesquels la chambre d'accusation a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner les modifications du contrôle judiciaire sollicitées par Antoine X...; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz