Cour de cassation, 16 avril 2019. 18-82.020
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-82.020
jurisprudence.case.decisionDate :
16 avril 2019
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N° Z 18-82.020 F-N
N° 1003
VD1
16 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seizeavril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. S... F...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 17 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a, prononçant sur les intérêts civils, rejeté sa demande de nullité d'un rapport d'expertise ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre en l'état l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS en l'état ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. F... devra payer à Mme G... M... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. SAMUEL, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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