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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-18.419

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.419

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Périgueux (Dordogne), cours Tourny, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Société périgourdine de boissons et chauffage, dont le siège social est à Saint-Astier (Dordogne), zone industrielle, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la Société périgourdine de boissons et chauffage, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 14 juin 1990) que, la Société périgourdine de boissons et chauffage (la Société périgourdine) a assigné M. X... en paiement d'un solde dû, aux termes d'un relevé de factures ; que M. X... a affirmé ne devoir que la somme de 17 531,21 francs, alors qu'il lui était réclamé 19 900,41 francs et être en outre créancier de la somme de 48 619,25 francs en raison de ristournes qui auraient du être effectuées dès lors que le prédécesseur de la société Périgourdine, la société Dugaugues, les lui consentait ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 19 899,61 francs au titre de diverses factures, alors selon le pourvoi, d'une part, que la preuve, en matière commerciale, est libre ; qu'en subordonnant le bien-fondé de la demande de compensation entre la créance de la Société périgourdine de boissons et celle de M. X..., constituée par les ristournes traditionnellement consenties par la société Dugauguez aux droits de laquelle se trouve la société Périgourdine de Boissons, à la production d'un document contractuel cependant qu'il résulte du rapport d'expertise que le gérant de cette dernière avait reconnu la pratique de remises, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que le gérant de la Société périgourdine avait reconnu la pratique de remises, prétendant simplement que ces remises seraient réservées aux clients qui payaient comptant ; qu'en affirmant néanmoins que l'usage des remises n'était pas établi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les parties étant simplement contraire sur la question de savoir si les remises supposaient ou non un achat au comptant, il appartenait à la cour d'appel de trancher cette seule difficulté ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, à la suite du rapport d'expertise, a relevé que M. X..., à qui incombait sur ce point la charge de la preuve, ne démontrait pas la réalité de ses allégations concernant l'existence de ristournes, en dehors d'un paiement au comptant, par "un contrat ou un accord des parties de ce chef" ; qu'elle a pu, sans méconnaître l'objet du litige et sans violer l'article 109 du Code de commerce, écarter les prétentions de ce dernier et lui refuser la compensation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société périgourdine de boissons et chauffage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz