jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Maurice Y...,
2°/ de Mme Y..., née A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. Bruno Z..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M.
Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Bruno Z...;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que si le document d'arpentage de 1956, qui ne concernait pas les limites de la propriété des époux Y..., ne pouvait servir de fondement à l'actuel bornage, ce document permettait cependant de déterminer un point fixe sur la limite de la propriété Y... dès lors qu'une distance de 11 mètres 34 y avait été mesurée entre les points HG par l'expert, le point H correspondant, selon le graphique préparatoire du géomètre de 1956, au prolongement du pignon du bâtiment de M. X..., et que la présence de clôtures antérieures, d'une part, en MG, comme précisé au plan annexé 2, et en CGI permettait, à partir de ce point fixe, de compléter la ligne divisoire de telle sorte que la propriété Y... soit bornée en M.G.F.E., la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard