Cour de cassation, 02 juin 1987. 84-15.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-15.149
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 1987
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Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par acte authentique du 3 novembre 1971 la Banque Hypothécaire Européenne (B.H.E.) a prêté aux époux X... la somme de 150.000 F portant intérêt au taux annuel de 14,53 % et remboursable en 10 ans par échéances trimestrielles ; que les débiteurs ont cessé les remboursements après l'échéance du 5 mai 1973 et que l'intégralité de la créance est devenue exigible le 19 septembre 1973 ; qu'en application de la convention liant les parties, la banque, outre le capital et les intérêts échus ainsi que la capitalisation des intérêts, a réclamé une indemnité forfaitaire de 3 %, tandis que le taux des intérêts de retard était porté à 15 %, au lieu de 14,53 % ; que la banque a perçu au titre de sa créance, les sommes de 20.000 F en 1974, 127.284,83 F en 1978 et 115.028,49 F en 1981, et qu'elle a assigné Mme X... en paiement du solde restant impayé, soit 134.989,37 F ; que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur le fondement de l'article 1152 du Code civil, a réduit à 6 % au lieu de 15 %, les intérêts de retard, et cela à compter du 19 septembre 1973, au motif "qu'en faisant application des clauses du contrat fixant à 3 % l'indemnité forfaitaire et à 15 % les intérêts de retard, ce qui constituait une double clause pénale au sens de la loi, le montant cumulé des indemnités prévues en cas de retard s'ajoutant à l'exigibilité des sommes avant le terme convenu, lesquelles portaient déjà inclus un intérêt de 14,53 %, la banque a calculé un montant de clause pénale manifestement excessif au regard des dommages qu'elle est en droit d'invoquer ..."
Attendu, cependant, que dans le décompte produit devant la Cour d'appel à l'appui de sa demande, la banque précisait expressément que conformément à la convention du 3 novembre 1971 les intérêts de retard au taux de 15 % étaient seulement substitués à l'intérêt au taux de 14,53 % à partir du 19 septembre 1973 et que Mme Y... ne contestait l'application du taux de 15 % qu'en ce qui concerne l'anatocisme ;
D'où il suit qu'en retenant, sans faire de distinction entre l'intérêt du capital prêté et l'application de la clause d'anatocisme, que les intérêts de retard au taux de 15 % s'ajoutaient à des sommes qui portaient déjà inclus un intérêt de 14,53 %, la Cour d'appel a dénaturé la convention et les écritures des parties ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen,
CASSE et ANNULE en son entier, l'arrêt rendu le 7 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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