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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 12 septembre 2000, qui a annulé l'ordonnance de taxe rendue sur sa requête ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe du contradictoire ;
Attendu que, le demandeur n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle lui avait été régulièrement notifiée sa convocation à l'audience du premier président, il ne saurait invoquer une violation du principe du contradictoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de l'incompétence du premier président de la cour d'appel de Papeete ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement en date du 28 mars 2000, après avoir déclaré Alex Y... coupable de refus d'insertion et prononcé une peine, le tribunal de Papeete, statuant sur l'action civile, a condamné le prévenu et la société Tahiti Pacifique Magazine, à payer des dommages-intérêts à René X..., partie civile, et ordonné la publication du dispositif du jugement à concurrence de 30 000 francs CFP ainsi que la publication du droit de réponse dans le magazine incriminé ; que, sur la requête de René X..., le juge taxateur a, par ordonnance en date du 20 juin 2000, taxé à la somme de 88 156 francs CFP les " dépens et frais " exposés par le requérant ; qu'Alex Y... et la société Tahiti Pacifique Magazine ont interjeté appel de cette décision devant le premier président de la cour d'appel ;
Attendu que, pour annuler l'ordonnance entreprise, le premier président, après avoir constaté que René X... avait, à tort, suivi la procédure de taxe prévue en matière civile, énonce, d'une part, qu'en application de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés et, d'autre part, que les frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat ne peuvent donner lieu à recours que dans le cas où l'auteur de l'infraction a été condamné à les payer en application de l'article 475-1 dudit Code ;
Attendu qu'en cet état, et dés lors qu'en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle statuant sur la seule action civile ordonne une mesure de publication aux frais du condamné, toute difficulté d'exécution de cette décision doit être soumise à la même juridiction, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'annulation de l'ordonnance du juge taxateur, lequel était incompétent pour statuer sur ses demandes ;
D'où il suit que les moyens, dont le quatrième est inopérant en ce qu'il discute le bien-fondé des motifs de l'ordonnance attaquée, ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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