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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-60.499

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.499

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des travailleurs du transport solidaires, unitaires et démocratiques Sud, dont le siège est BP n 1, 94191 Villeneuve Saint-Georges cedex, en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1998 par le tribunal d'instance du douzième arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de la Coordination des syndicats autonomes de la RATP, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération des syndicats indépendants RATP, dont le siège est ... A, 1er étage, 75009 Paris, 3 / du Syndicat CFTC du personnel de la RATP, dont le siège est ..., 4 / du Syndicat Force Ouvrière de la RATP, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CFDT des personnels du groupe RATP, dont le siège est ..., 6 / de l'Union syndicale CGT de la RATP, dont le siège est ..., 7 / de l'Union syndicale CGC-RATP, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ; Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi peut être formé par un mandataire, qui doit être muni d'un pouvoir spécial émanant du demandeur au pourvoi ; Attendu que, se prévalant d'un pouvoir donné le 21 octobre 1998, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation pour le compte du syndicat Sud contre le jugement rendu le 19 octobre 1998 dans le litige opposant ce syndicat à la RATP ; qu'à ce pouvoir émanant de M. Y... qui ne mentionne pas la qualité de ce dernier à agir au nom du syndicat, ne sont annexés aucune délibération ni extrait des statuts ; que ce pouvoir est irrégulier ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz