Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-44.478
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.478
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° R 99-44.478 formé par M. Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Bastia, au profit la société Corse volailles distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° S 99-44.479 formé par M. Louis X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Bastia au profit la société Corse volailles distribution,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Corse volailles distribution, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-44.478 et S 99-44.479 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 99-44.478 :
Vu les articles 528, 606 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 18 août 1999 contre une décision qui tranche dans son dispositif une partie du principal qui lui a été notifiée le 9 février 1999 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° S 99-44.479 :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1990 par la société Corse Volailles ; qu'il a été licencié par motif économique le 23 novembre 1995 ; que, en son arrêt du 22 juin 1999 la cour d'appel de Bastia a décidé que M. X... a occupé les fonctions de VRP, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné la réouverture des débats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle en violation de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la clientèle n'avait pas été développée ; que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir alloué que la somme 9 500 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'article L. 122-14-5, alinéa 2 était applicable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° R 99-44.478 ;
REJETTE le pourvoi n° S 99-44.479 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Corse volailles distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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