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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-15.672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.672

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2004), rendu en matière de référé, que la société Equipements collectivités hôtellerie restaurants (la société ECHR) a, en exécution d'un contrat signé le 26 septembre 2000, fabriqué, livré et installé le matériel de cuisine de l'hôtel Les Dromonts situé à Avoriaz et appartenant à la Société d'investissement touristique et immobilier (SITI) ; que le solde de la facture étant resté impayé, la société ECHR a fait assigner, fin avril et début mai 2001, la SITI en paiement d'une provision ; Attendu que la société ECHR fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que, à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si l'intervention de la société Johnson Controls était nécessaire ou superflue, ce qui aurait permis de déterminer les responsabilités respectives de la société ECHR et de la SITI dans le retard des travaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en relevant que la dernière facture ne représentait que 5 % du marché initial pour constater l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article 808 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite d'un rapport du bureau Véritas en date du 30 octobre 2001, soit postérieurement à l'assignation, la société ECHR a dû intervenir une dernière fois sur le site, en février 2002, par l'intermédiaire de la société Johnson controls pour mettre l'installation frigorifique en conformité ; qu'il retient encore que certains postes, comme l'enlèvement des emballages, sont toujours litigieux ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante mentionnée à la première branche, a pu retenir que l'obligation de la SITI était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ECHR aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ECHR à verser à la société SITI la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz