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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Evelyne Z...,
2 / Mme Annie Z...,
demeurant toutes deux 15, boulevard N. Machureau, 21000 Dijon,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Damien Z..., demeurant Le ...,
2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Louis Y..., pris en sa qualité de curateur de Mlle Evelyne Z..., demeurant 15, place Centrale, 21800 Quétigny,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Evelyne Z... et de Mme Annie Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mlle Evelyne Z... et Mme Annie Z... forment un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Besançon, 4 février 2000) qui a ordonné, sur la requête de M. X..., créancier personnel de Mlle Evelyne Z..., la liquidation et le partage des successions des époux A... ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Evelyne Z... et Mme Annie Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mlle Evelyne Z... et Mme Annie Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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