Cour de cassation, 06 août 1996. 96-82.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.356
jurisprudence.case.decisionDate :
6 août 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BOUTHORS avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - HARRY A...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 mars 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation d'homicide volontaire;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 de l'ancien Code pénal, 221-1 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Lucien Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre sur la personne de Françoise Y..., son épouse;
"aux motifs que, bien que le corps de Françoise Y... n'ait pas été retrouvé, de sérieuses et concordantes présomptions ont été réunies à l'encontre de Lucien Y... d'avoir volontairement tué sa femme; que les lettres mensongères écrites par le mis en examen et destinées à annoncer la disparition définitive de la victime sont totalement incompatibles avec la thèse d'un départ volontaire avec un retour possible de Françoise Y...; que ces lettres établissent que Lucien Y... savait que sa femme ne reviendrait jamais; que les taches de sang, les coussins humides du canapé, les cris perçus par les enfants constituent autant de présomptions selon lesquelles Françoise Y... a été victime de violences; que le comportement de Lucien Z... à l'égard de sa maîtresse, avant et après les faits, démontre que celui-ci n'avait pas supporté la rupture avec celle-ci et la lettre écrite au mari de Francine X... prouve que Lucien Y... envisageait de refaire sa vie avec celle-ci et qu'il tentait de mettre ce projet à exécution, au cours de la nuit alors que sa femme venait tout juste de partir; que Lucien Y... a porté cette lettre lui-même dès le lendemain; qu'une telle attitude est inconciliable avec le geste de désespoir par lequel Lucien Y... expliquerait ses griffures au visage ;
qu'en réalité, la confection de ces deux lettres s'intègre dans la réalisation par Lucien Y... de l'élimination physique de sa femme et de très sérieuses présomptions permettent, alors, d'attribuer les griffures sur le visage de Lucien Y... à des gestes de défense de la victime; qu'enfin, de la rapidité avec laquelle Lucien Y... parvenait à renouer avec Mme X... dès le lendemain des faits, se déduisent de sérieuses présomptions selon lesquelles Lucien Y... n'a pas été victime de la disparition de sa femme mais auteur avec l'intention de donner la mort, dans le but de refaire sa vie;
"alors que la chambre d'accusation ne peut légalement renvoyer la personne mise en examen devant la juridiction de jugement que si les faits qu'elle a souverainement appréciés justifient la qualification retenue; que le crime d'homicide volontaire suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, savoir, au plan matériel un acte de violence commis sur autrui ayant entraîné le décès de la victime, et au plan intellectuel l'intention de donner la mort; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation n'a constaté ni la mort de la prétendue victime, ni davantage l'existence d'actes de violence à son encontre ayant entraîné le décès, qui auraient été commis avec l'intention de donner la mort, de sorte que l'arrêt attaqué manque de base légale";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 295 de l'ancien Code pénal, de l'article 221-1 du nouveau Code pénal, des articles 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, a renvoyé Lucien Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre sur la personne de Françoise Y..., son épouse;
"aux motifs que, bien que le corps de Françoise Y... n'ait pas été retrouvé, de sérieuses et concordantes présomptions ont été réunies à l'encontre de Lucien Y... d'avoir volontairement tué sa femme; que les lettres mensongères écrites par le mis en examen et destinées à annoncer la disparition définitive de la victime sont totalement incompatibles avec la thèse d'un départ volontaire avec un retour possible de Françoise Y...; que ces lettres établissent que Lucien Y... savait que sa femme ne reviendrait jamais; que les taches de sang, les coussins humides du canapé, les cris perçus par les enfants constituent autant de présomptions selon lesquelles Françoise Y... a été victime de violences; que le comportement de Lucien Z... à l'égard de sa maîtresse, avant et après les faits, démontre que celui-ci n'avait pas supporté la rupture avec celle-ci et la lettre écrite au mari de Francine X... prouve que Lucien Y... envisageait de refaire sa vie avec celle-ci et qu'il tentait de mettre ce projet à exécution, au cours de la nuit alors que sa femme venait tout juste de partir; que Lucien Y... a porté cette lettre lui-même dès le lendemain; qu'une telle attitude est inconciliable avec le geste de désespoir par lequel Lucien Y... expliquerait ses griffures au visage ;
qu'en réalité, la confection de ces deux lettres s'intègre dans la réalisation par Lucien Y... de l'élimination physique de sa femme et de très sérieuses présomptions permettent, alors, d'attribuer les griffures sur le visage de Lucien Y... à des gestes de défense de la victime; qu'enfin, de la rapidité avec laquelle Lucien Y... parvenait à renouer avec Mme X... dès le lendemain des faits, se déduisent de sérieuses présomptions selon lesquelles Lucien Y... n'a pas été victime de la disparition de sa femme mais auteur avec l'intention de donner la mort, dans le but de refaire sa vie;
"1°) alors que la connaissance - exprimée dans les lettres incriminées - par Lucien Y... que "sa femme ne reviendrait jamais" ayant la volonté de disparaître définitivement, n'implique pas en soi une volonté homicide et a fortiori la réalisation d'un meurtre qui ne peuvent être formulées que comme une simple hypothèse, la chambre d'accusation, ayant en outre expressément constaté que le corps de la prétendue victime, adepte de l'église adventiste, n'a jamais été retrouvé;
"2°) alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les experts n'ont pu déterminer le groupe sanguin des deux taches de sang relevées sur le coussin du canapé de la salle de séjour du domicile des époux Y... et sur un pantalon jean de Lucien Y... ;
que, par ailleurs, la chambre d'accusation ne s'est à aucun moment expliquée sur l'ancienneté des taches de sang en cause et que, par conséquent, la matérialité des violences exercées le 30 avril 1986 sur la personne de Françoise Y... a été déduite de motifs manifestement insuffisants et contradictoires;
"3°) alors que la chambre d'accusation qui a attribué les griffures sur le visage de Lucien Y... à des gestes de défense de la victime au prix de motifs purement hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision de renvoi du demandeur devant la cour d'assises;
"4°) alors que l'arrêt attaqué, qui constatait que l'initiative de la rupture des relations entre le demandeur et sa maîtresse Francine X..., qui se situait 8 jours avant les faits, incombait à cette dernière et que Lucien Y... n'avait jamais accepté cette rupture et donc n'avait jamais pris de distances intérieures avec cette femme, ne pouvait sans insuffisance ni contradiction déduire de "la rapidité avec laquelle Y... parvenait à renouer avec Mme X..." que celui-ci était l'auteur, avec intention de donner la mort, de la prétendue élimination physique de sa femme;
"5°) alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, énoncer "qu'Y... tentait de mettre ce projet à exécution au cours de la nuit alors que sa femme venait tout juste de partir", constatation qui impliquait par elle-même que sa femme était partie volontairement du domicile conjugal et qu'elle était vivante, et affirmer, par ailleurs, qu'il était l'auteur de l'élimination physique de celle-ci avec l'intention de donner la mort;
"6°) alors qu'en définitive, l'ensemble des éléments - au demeurant contradictoires - relevés par la chambre d'accusation pour renvoyer Lucien Y... devant la cour d'assises sont constitutifs, non de charges, mais de simples hypothèses, en tant que telles insusceptibles de justifier la décision infirmative attaquée";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Lucien Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;
Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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