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Cour d'appel, 30 juin 2011. 10/06061

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/06061

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2011 N° 2011/410 Rôle N° 10/06061 [D] [N] C/ SARL 2B BATIMENT Grosse délivrée le : à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 11 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/759. APPELANT Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Catherine BECRET CHRISTOPHE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SARL 2B BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie Chantal COUX, Président Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu, après prorogation, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011 Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Antibes le 11 mars 2010 dans l'instance opposant la SARL 2 B BATIMENT à Monsieur [D] [N]; Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] à l'encontre de cette décision le 29 mars 2010; Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [N] le 30 mars 2011; Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SARL 2 B BATIMENT le 6 avril 2011; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2011; Monsieur [D] [N] qui était associé à Monsieur [M] [N] au sein de la SARL 2 B BATIMENT a cédé à celui-ci ses parts sociales le 1er juin 2007 et a repris son activité de peintre maçon à titre individuel. Estimant que Monsieur [D] [N] avait frauduleusement utilisé les références de l'assurance décennale de la société postérieurement à son départ, la SARL 2 B BATIMENT, par exploit du 15 octobre 2009, l'a assigné devant le Tribunal d'instance d'Antibes en paiement de dommages-intérêts. Par jugement rendu le 11 mars 2010, cette juridiction a fait partiellement droit à la demande et a condamné Monsieur [D] [N] à payer à la SARL 2 B BATIMENT la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts. Régulièrement appelant de cette décision, Monsieur [D] [N] demande à la Cour de réformer le jugement déféré, débouter la SARL 2 B BATIMENT de toutes ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et précise qu'il a lui-même souscrit un nouveau contrat d'assurance auprès de la société GENERALI lors de la reprise de son activité à titre individuel. La SARL 2 B BATIMENT conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à porter le montant des dommages-intérêts alloués à 10.000 euros. Elle soutient que les faits délictueux reprochés à Monsieur [H] sont établis par les pièces produites et fait observer que l'intéressé n'a contracté une assurance personnelle que le 28 septembre 2007 pour la seule activité de peinture. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause; Attendu en effet qu'il ressort des pièces produites qu'au moins à deux reprises la responsabilité décennale de la SARL 2 B BATIMENT, assurée auprès de la compagnie AXA, a été mise en jeu après exécution supposée défectueuse de travaux par Monsieur [D] [N] postérieurement à son départ de la société; Attendu que Monsieur [D] [N] a ainsi exécuté, fin 2007, des travaux de réfection de toiture pour le compte de la SCI [Localité 6] CAPITAL, [Adresse 3], qui ont été facturés le 14 janvier 2008; Attendu que l'intéressé ne justifie pas qu'il bénéficiait pour ce chantier d'une assurance couvrant sa responsabilité décennale, le contrat souscrit auprès de la société GENERALI le 28 septembre 2007 ne concernant que son activité de peinture; Attendu qu'à l'occasion d'un sinistre survenu dans cet immeuble le 3 novembre 2008 (infiltrations d'eau par la toiture), une expertise a été diligentée par le Cabinet GREGORI qui a convoqué aux opérations d'expertise la compagnie AXA, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de l'entreprise 2 B BATIMENT suivant police n°3387187204; Qu'il apparaît ainsi que Monsieur [N] a tenté de faire prendre en charge le sinistre par l'assureur de la SARL 2 B BATIMENT alors que celle-ci n'avait pas effectué les travaux litigieux; Attendu qu'un autre sinistre a été déclaré fin 2007 ensuite de travaux exécutés personnellement par Monsieur [N] dans la copropriété [Adresse 8] (facture du 3 septembre 2007); Attendu que dans le cadre de ses opérations d'expertise consécutives à ce sinistre, le Cabinet d'experts BIEA a adressé une convocation à la compagnie AXA en lui précisant que la responsabilité de son assuré Entreprise [N], [Adresse 5] pouvait être engagée, ce qui établit que Monsieur [N] a là encore fourni des renseignements inexacts concernant son assurance; Attendu que la fraude commise par l'intéressé étant établie, il importe peu que la réclamation formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] n'est pas abouti en justice; Attendu qu'en application de l'article 1382 du code civil, Monsieur [N] doit réparation du préjudice occasionné par sa faute à la SARL 2 B BATIMENT tant moral que financier; Attendu qu'au vu des éléments du dossier il apparaît que ce préjudice a été justement chiffré par le premier juge à la somme de 6.000 euros; Qu'il n'y a pas lieu à majoration de cette somme étant observé que les autres faits allégués (concurrence déloyale par démarchage de clients de la société) ne sont pas prouvés par les pièces produites; Que le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions; SUR LES DOMMAGES- INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société intimée la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, cette somme s'ajoutant à celle accordée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du CPC; Attendu que ce qui est jugé commande de rejeter la demande de l'appelant en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et de mettre les dépens à sa charge; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant - Condamne Monsieur [D] [N] à payer à la SARL 2 B BATIMENT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC - Rejette toutes autres demandes des parties - Condamne Monsieur [D] [N] aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER conformément à l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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