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Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-10.793

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Cour de cassation

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20-10.793

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1 avril 2021

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CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er avril 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° V 20-10.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021 La société Supermarché Robertsau, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-10.793 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société L2 Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. M... J..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L2 Développement, 3°/ à M. T... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société L2 Développement, 4°/ à la caisse d'assurance Mutuelle du bâtiment et des Travaux publics, dont le siège est [...] , 5°/ à M. N... R..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Supermarché Robertsau, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse d'assurance Mutuelle du bâtiment et des Travaux publics, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 novembre 2019), par acte sous seing privé du 27 mai 2010, intitulé « contrat d'architecte », la société L2 développement, désignée comme maître d'ouvrage, a confié à M. R..., architecte, différentes missions de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et la transformation de locaux pour la création d'un commerce. 2. Par acte sous seing privé du 3 août 2010, intitulé « contrat assistance à maîtrise d'ouvrage délégué », la société Supermarché Greif - marché U (la société Greif), désignée comme maître d'ouvrage, a confié à la société L2 développement, désignée comme « assistant à maîtrise d'ouvrage délégué », différentes missions relatives à la transformation d'un garage en magasin d'alimentation, portant sur les mêmes locaux que le contrat d'architecte du 27 mai 2010. 3. Suivant protocole du 3 septembre 2010, la société Greif s'est engagée auprès de la société L2 développement à prendre à bail les locaux ainsi aménagés en magasin « pour le 1er trimestre 2011 ». Les locaux ont été donnés à bail à une autre société, dénommée Supermarché Robertsau (la société Robertsau). 4. La société Robertsau, déclarant s'être substituée à la société Greif, a assigné la société L2 développement et M. R... aux fins d'indemnisation du préjudice résultant du retard dans l'ouverture du magasin, intervenue le 27 juillet 2012. 5. La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), assureur de M. R..., est intervenue volontairement à l'instance en appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Robertsau fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire que la société L2 développement et M. R... sont solidairement responsables du préjudice qu'elle a subi, à voir celui-ci condamner à lui payer une certaine somme et à voir fixer sa créance de dommages-intérêts dans le redressement judiciaire de la société L2 développement à la même somme, alors : « 1°/ que la société L2 développement a formé, le 3 août 2010, un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée avec l'ayant cause de la société Robertsau et lui a notamment conféré une mission relative à l'ensemble des opérations nécessaires à l'obtention du permis de construire, avec l'architecte, M. R..., correspondant au contrat formé le 27 mai 2010 et le 14 mai 2012 entre la société L2 Développement, qualifié alors de maître d'ouvrage, et M. R..., architecte ; qu'il ressort de ces actes conclus en exécution du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué, que les relations entre la société L2 Développement, maître d'ouvrage délégué, la société Robertsau, maître d'ouvrage et M. R..., architecte, étaient soumises aux règles du mandat, les contrats formés engageant le mandant les ayant ratifiés envers les tiers et les tiers envers lui ; que la cour d'appel qui a retenu que le contrat du 3 avril 2010 prévoyait la formation d'un contrat avec M. R... et que la société Robertsau signerait les documents établis par M. R..., mais qui a nié la qualité de mandataire de la société L2 développement et l'existence d'un lien contractuel entre M. R..., et le mandant, la société Robertsau, a violé l'article 1998 du code civil ensemble l'article 1103 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions, la société Robertsau invoquait le retard de dix-sept mois dans l'obtention du permis de construire par rapport au délai prévu par le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée et celui d'architecte, et faisait valoir que les deux contrats stipulaient que ce permis devait respecter la réglementation en vigueur ; que l'architecte n'avait pas respecté les normes du plan des risques d'inondation ni les dispositions du POS de la ville de Strasbourg, ce qui avait entraîné des retards supplémentaires, l'obligation de modifier les plans à deux reprises, un surcoût et le recours de voisins, avec l'obligation de déposer un permis de construire modificatif ; qu'en l'état d'obligations de faire précises quant à la durée des travaux et au respect des règles en vigueur, le dépassement de la durée des travaux et les difficultés survenues pour défaut de respect des dispositions du POS de la ville et non consultation des normes inondation engageait la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage délégué et de l'architecte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil, ensemble l'article 1998 du même code. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, appréciant souverainement le sens et la portée des actes qui lui étaient soumis, a retenu que la société L2 développement n'avait pas loué les services de l'architecte au nom de la société Greif. 8. Elle a pu en déduire que M. R... n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Robertsau et rejeter les demandes formées contre lui sur ce fondement. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. La société Robertsau fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation de la CAMBTP à garantir son assuré, M. R..., et à lui payer une certaine somme, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ; qu'en l'espèce, la CAMBTP, assureur de M. R..., est intervenue volontairement en cause d'appel ; que la cour d'appel a déclaré son intervention recevable mais elle a déclaré irrecevable, comme nouvelle la demande formée par la société Robertsau aux fins d'obtenir sa garantie ; qu'en déclarant irrecevable la demande aux fins de voir l'assureur condamné à garantir M. R..., contre lequel la société Robertsau avait formé une demande originaire en indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ensemble l'article 554 du même code. » Réponse de la Cour 11. La responsabilité de l'assuré n'étant pas retenue, le moyen, qui critique la déclaration d'irrecevabilité des demandes formées contre l'assureur sur le fondement de cette même responsabilité, est inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Supermarché Robertsau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Supermarché Robertsau et la condamne à payer à M. R... et à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Supermarché Robertsau. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Supermarché Robertsau de ses demandes aux fins de voir dire que la société L2 Développement et M. N... R... sont solidairement responsables du préjudice qu'elle a subi, de voir celui-ci condamner à lui payer la somme de 299 086 € et de voir fixer sa créance de dommages intérêts dans le redressement judiciaire de la société L2 Développement fixée à la somme de 299 086 €, AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société L2 Développement, par acte sous seing privé en date du 3 août 2010, la société Supermarché Greif a confié à la société L2 Développement une mission qualifiée d' « assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée » pour une opération de « transformation d'un garage en magasin d'alimentation générale » [...] ; Que conformément aux stipulations contractuelles, ce contrat concernait les phases études préliminaires, avant-projet, dossier permis de construire, plans au 50e, dossier de consultation des entreprises, assistance marchés de travaux, direction et comptabilité des travaux, et assistance pour la réception des travaux, et comprenait l'établissement du programme des travaux ainsi que l'ordonnancement et le pilotage du chantier ; Que l'existence d'un transfert des droits et obligations découlant de ce contrat, de la société Supermarché Greif, désignée dans l'acte comme étant le maitre d'ouvrage, à la société Supermarché Robertsau, n'est pas contestée par la société L2 Développement ; Que les échanges entre ces deux sociétés démontrent au contraire que ce contrat a été exécuté entre elles ; Que la société L2 Développement en revendique d'ailleurs l'exécution contre la société Supermarché Robertsau en réclamant à celle-ci le paiement de factures ; Qu'il importe peu sur ce point qu'aucun écrit constatant le transfert allégué n'ait été conclu avec M. N... R..., lequel est un tiers au contrat qui en était l'objet ; Que le 3 septembre 2010, la société L2 Développement alors désignée en qualité de « propriétaire » et la société Supermarché Greif alors désignée en qualité de « preneur » ont conclu un contrat dénommé « protocole d'accord transactionnel » par lequel la seconde s'est engagée à prendre à bail commercial les locaux aménagés en magasin d'alimentation, « pour le 1er trimestre 2011 (date exacte à convenir ) » moyennant un loyer mensuel de 8500 € ht à verser un « pas de porte (droit d'entrée), d'un montant de 100 000 € » ainsi qu'un dépôt de garantie équivalent à trois mois de loyer, et à prendre « à sa charge tous les travaux de réalisation concernant son projet, y compris les travaux de mise en conformité par rapport à la législation actuellement en vigueur » ; Qu'en fait, le bail prévu par l'accord ci-dessus a été conclu entre la société civile de l'Ancien Garage et la société Supermarché Robertsau le 31 mai 2011, sans que les modifications soient apportées aux prévisions des parties, sauf la date d'effet fixée au 1er juin 2011, soit deux mois après la fin du 1er trimestre et une réduction du loyer à 5000 € ht pour les deux premiers mois ; Que sur le retard dans l'achèvement du chantier, il n'est justifié d'aucun engagement de la société L2 Développement de mener à bien les travaux de transformation, dans un délai déterminé ; Qu'en revanche, la société Supermarché Robertsau qui vient aux droits de la société Supermarché Greif démontre que la société L2 Développement avait établi un « planning d'intervention par corps de métiers » mentionnant une « ouverture du magasin : 16 novembre 2011 » et échelonnant la réalisation des divers travaux de la semaine 36 à la semaine 43 soit du 5 septembre au 30 octobre 2011 ; Que ce document est dépourvu de date et aucun autre élément de preuve ne permet de déterminer le moment précis où ce planning a été porté à la connaissance de la société Supermarché Greif, ou de la société Supermarché Robertsau ; Que néanmoins, son établissement entrait dans les obligations mises à la charge de la société L2 Développement depuis le 3 août 2010 et cette société ne produit aucun élément démontrant à quelle date et dans quelles circonstances elle y a satisfait ; Qu'en particulier, elle ne justifie d'aucune modification de ce planning ni d'autres informations portées à la connaissance de son cocontractant concernant le déroulement prévisionnel du chantier ; Qu'il convient en conséquence de considérer que ce document fait la preuve du programme de travaux au vu duquel le bail du 31 mai 2011 a été conclu ; Que ceci est d'ailleurs corroboré par la circonstance que la demande de permis de construire avait été déposée le 2 mai 2011, ce qui, compte tenu du délai ordinaire d'instruction, devait permettre de commencer les travaux au début du mois de septembre ; Qu'en outre, il est peu vraisemblable que la société Supermarché Robertsau aurait accepté de conclure un bail avec une autre personne morale que la société L2 Développement qui s'était engagée à l'assister pour la réalisation des travaux, si celle-ci ne l'avait pas informée du délai nécessaire à leur achèvement ; Qu'or, la date prévisionnelle d'ouverture du magasin, soit le 16 novembre 2011, n'a pas été respectée, cette ouverture étant intervenue seulement le 27 juillet 2012 soit huit mois et onze jours plus tard ; Que ce dépassement de délai est imputable au moins pour partie à des fautes commises par la société L2 Développement, dans sa mission d'assistance au maître d'ouvrage délégué ; Qu'en effet, d'une part, le jugement déféré n'est pas critiqué, en ce qu'il a relevé que la société L2 Développement n'avait pas pris en compte la circonstance que le délai d'instruction du permis de construire était de six mois, en raison de la nécessité de consulter l'architecte des bâtiments de France et la commission départementale d'accessibilité, alors qu'elle en avait été informée par lettre de la ville de Strasbourg du 9 mai 2011, soit trois semaines avant la conclusion du bail entre son cocontractant et la société civile de l'Ancien Garage ; Qu'elle a ainsi manqué, pour le moins, à son devoir d'information et de conseil ; Que d'autre part, le dossier déposé au soutien de la demande de permis de construire était incomplet et a été complété seulement le 21 septembre 2011, soit cinq mois après le dépôt de la demande initiale ; Que de ce fait, alors que les indications données par la société L2 Développement à la société Supermarché Robertsau permettaient d'espérer le bénéfice d'une autorisation administrative au début du mois de juillet au plus tard, celle-ci est intervenue seulement à la fin du mois de décembre, soit avec six mois de retard ; Qu'en ce qui concerne les retards ultérieurs, la société Supermarché Robertsau invoque, en premier lieu, le recours gracieux intenté par des voisins le 27 février 2012, ayant conduit à la conclusion d'un protocole d'accord le 26 mars suivant ; Que cependant, ni l'existence d'un tel recours ni les modifications du projet acceptées à titre transactionnel par la société L2 Développement, ne suffisent à établir une faute de celle-ci ; Que la lettre du maire de Strasbourg en date du 14 mars 2012 sollicitant les observations de la société L2 Développement sur les arguments développés par le recours gracieux, ne permet pas davantage d'établir l'existence de fautes commises par cette société, alors que l'autorisation administrative n'a de fait été retirée ; Que par ailleurs, dans la mesure où ni la contestation amiable soulevée dès le mois d'octobre 2011, ni le recours administratif engagé en février 2012 n'interdisaient l'exécution des premiers travaux, il n'est pas établi que la contestation du projet par les voisins a entraîné un quelconque retard dans le réalisation du chantier ; Que la société Supermarché Robertsau reproche en second lieu à la société L2 Développement d'avoir mal suivi le chantier, « de bout en bout », en ajoutant sans se référer à aucune pièce, qu'elle « produit aux débats l'ensemble des mails échangés fixant point par point des problèmes qui sont survenus » et que « la lecture des comptes rendus de chantier est aussi édifiante que ce soit dans les reproches adressés aux entreprises que dans le suivi du chantier ». Que ce faisant, la société Supermarché Robertsau n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile imposant de formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ni à celle de l'article 6 de ce code lui imposant d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et il n'appartient pas au juge de pallier cette carence ; Qu'il convient en conséquence de constater que la société Supermarché Robertsau ne caractérise aucune faute commise par la société L2 Développement à l'occasion des phases postérieures à celle dénommée « dossier permis de construire » et susceptible d'avoir entraîné un retard supplémentaire ; Que sur les surcoûts, selon les explications de la société Supermarché Robertsau, la modification du projet initial afin de prendre en compte les contraintes d'urbanisme résultant du plan de prévention des risques d'inondation, a entraîné des dépenses supplémentaires d'un montant de 36 393 € ht pour le lot électricité et de 37 155 € ht pour le lot réfrigération ; Que l'absence de prise en compte d'une contrainte d'urbanisme lors du dépôt de la demande de permis de construire constitue un manquement de la société L2 Développement à ses obligations contractuelles puisque celles-ci lui imposaient expressément au titre de l'avant projet de vérifier le respect et l'application des différentes réglementations ; Que le défaut de respect de cette obligation lui a notamment imposé de modifier le dossier de demande de permis de construire, générant ainsi le retard examiné ci dessus ; Qu'en revanche, aucun élément ne permet d'affirmer que si la société L2 Développement avait pris en compte dès l'origine la contrainte résultant du plan de prévention des risques d'inondation, les travaux d'électricité et de réfrigération nécessaires à la réalisation du projet auraient pu être effectués à un coût inférieur à celui finalement supporté par la société Supermarché Robertsau ; Qu'ainsi, il n'est pas démontré que les surcoûts mis en compte sont la conséquence de l'erreur commise par la société L2 Développement et non une dépense strictement nécessaire à la réalisation du projet ; Que la société Supermarché Robertsau n'est donc pas fondée à demander à la société L2 Développement le remboursement des coûts supplémentaires qu'elle a supportés ; Que sur la responsabilité de M. N... R..., Que les stipulations du contrat conclu le 3 août 2010, qu'il s'agisse de la référence aux « phases » du chantier ou des tâches incombant à la société L2 Développement au titre de chacune de ces phases démontrent que cette société intervenait en qualité de maître d'oeuvre, la société Supermarché Greif étant elle-même qualifiée de maitre d'ouvrage délégué ; Qu'aucune disposition de ce contrat ne confère un quelconque mandat à la société L2 Développement ; Qu'au contraire, qu'il s'agisse de la passation des marchés ou de la réception des travaux, sa mission était expressément limitée à une assistance au maître de l'ouvrage ; Que par ailleurs, aucun élément de preuve ne permet de démontrer qu'outre le contrat écrit, la société Supermarché Robertsau aurait confié à la société L2 Développement un mandat d'agir pour son compte ; Qu'en ce qui concerne notamment le recours à M. R..., agissant en qualité d'architecte, le contrat avec celui-ci a été conclu par la société L2 Développement le 27 mai 2010 deux mois avant la conclusion d'un contrat avec la société Supermarché Grief et son intervention au titre du dossier du permis de construire a été expressément prévue par le contrat conclu le 3 aout 2010 avec la précision qu'il incombait au maître de l'ouvrage de signer tous les documents nécessaires et les pièces graphiques du dossier établi par l'architecte ; Que la société L2 Développement n'avait donc pas la qualité de mandataire du maître d'ouvrage dans les relations avec M. R..., lequel intervenait en réalité en qualité de sous-traitant de cette société ; Que M. R... soutient ainsi à bon droit qu'il n'existait aucun lien contractuel entre lui et la société Supermarché Robertsau ; Que dès lors, cette société sera déboutée de son action à l'encontre de M. R... fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle ; Que sur l'évaluation du préjudice, Que du fait du retard de six mois dans la réalisation des travaux imputable à la faute de la société L2 Développement, la société Supermarché Robertsau a payé en pure perte six loyers mensuels faute de pouvoir exercer l'activité prévue dans les locaux pris à bail ; Que ce préjudice financier qui est la conséquence directe des manquements de la société L2 Développement à ses obligations contractuelles justifie d'allouer à la société Supermarché Robertsau un montant de 6 x 8500 = 51 000 € à titre de dommages intérêts ; Que la société Supermarché Robertsau produit également une lettre qui lui a été écrite le 16 octobre 2012 par M. D... K..., responsable de mission, sur papier à entête d'Acqcess Conseils et contenant un « chiffrage du préjudice d'exploitation subi du fait de l'ouverture retardée du magasin » ; Qu'il ne s'agit pas cependant d'une attestation destinée à être produite en justice et aucun élément ne permet d'identifier l'auteur de la lettre ni de connaître sa qualification et le contexte de son intervention ; Que cette lettre est ainsi dépourvue en elle-même de toute valeur probante ; Qu'en outre, cette lettre ne se réfère à aucun élément comptable précis et vérifiable mais se contente de comparer un « compte de résultat prévisionnel établi en mai 2011 » à une « projection au 16 novembre 2012 » sans aucun élément permettant d'évaluer le sérieux des deux estimations ainsi comparées ; Que dès lors, faute de tout élément permettant de connaître les autres charges effectivement supportées par la société Supermarché Robertsau avant l'ouverture effective du magasin, il n'y a pas lieu de lui allouer à ce titre une autre indemnisation que celle correspondant aux loyers ; Qu'il est de même impossible d'apprécier les gains dont elle a effectivement été privée ; Que la société Supermarché Robertsau sera donc déboutée du surplus de sa demande de dommages intérêts ; 1 ) ALORS QUE la société L2 Développement a formé, le 3 août 2010, un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée avec l'ayant cause de la société Supermarché Robertsau et lui a notamment conféré (article 2.3) une mission relative à l'ensemble des opérations nécessaires à l'obtention du permis de construire, avec l'architecte, M. R..., correspondant au contrat formé le 27 mai 2010 et le 14 mai 2012 entre la société L2 Développement, qualifié alors de maître d'ouvrage, et M. R..., architecte ; qu'il ressort de ces actes conclus en exécution du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué, que les relations entre la société L2 Développement, maître d'ouvrage délégué, la société Supermarché Robertsau, maître d'ouvrage et M. R..., architecte, étaient soumises aux règles du mandat, les contrats formés engageant le mandant les ayant ratifiés envers les tiers et les tiers envers lui ; que la cour d'appel qui a retenu que le contrat du 3 avril 2010 prévoyait la formation d'un contrat avec M. R... et que la société Supermarché Robertsau signerait les documents établis par M R..., mais qui a nié la qualité de mandataire de la société L2 Développement et l'existence d'un lien contractuel entre M. R..., et le mandant, la société Supermarché Robertsau, a violé l'article 1998 du code civil ensemble l'article 1103 du code civil ; 2 ) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Supermarché Robertsau (pages 12 et s.) invoquait le retard de 17 mois dans l'obtention du permis de construire par rapport au délai prévu par le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée et celui d'architecte, et faisait valoir que les deux contrats stipulaient que ce permis devait respecter la réglementation en vigueur ; que l'architecte n'avait pas respecté les normes du plan des risques d'inondation ni les dispositions du Pos de la ville de Strasbourg, ce qui avait entraîné des retards supplémentaires, l'obligation de modifier les plans à deux reprises, un surcoût et le recours de voisins, avec l'obligation de déposer un permis de construire modificatif ; qu'en l'état d'obligations de faire précises quant à la durée des travaux et au respect des règles en vigueur, le dépassement de la durée des travaux et les difficultés survenues pour défaut de respect des dispositions du Pos de la ville et non consultation des normes inondation engageait la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage délégué et de l'architecte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil, ensemble l'article 1998 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Supermarché Robertsau aux fins de voir condamner la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à garantir son assuré, M. R..., et à lui payer la somme de 299086 €, AUX MOTIFS QUE selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Que ces demandes ne tendent pas à opposer compensation, ni à faire écarter des prétentions adverses ; Qu'en outre, dans la mesure où elles soumettent à la cour un litige distinct de celui tranché par le jugement déféré et qui concerne les effets du contrat d'assurance conclu entre M R... et la Cambtp, elles ne tendent pas à faire juger des questions nées de l'intervention de la Cmabtp laquelle est accessoire à la défense de M R... et ne découle pas de la survenance ni de la révélation d'un fait nouveau ; ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ; qu'en l'espèce, la Cambtp, assureur de M. R..., est intervenue volontairement en cause d'appel ; que la cour d'appel a déclaré son intervention recevable mais elle a déclaré irrecevable, comme nouvelle la demande formée par la société Supermarché Robertsau aux fins d'obtenir sa garantie ; qu'en déclarant irrecevable la demande aux fins de voir l'assureur condamné à garantir M. R..., contre lequel la société Supermarché Robertsau avait formé une demande originaire en indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ensemble l'article 554 du même code.

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