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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hakim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de blanchiment de capitaux en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 64 de la Constitution, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles préliminaire, 122, 123, 142-2, 171, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le placement en détention provisoire d'Hakim X... ;
"aux motifs que "le mandat d'amener, décerné le 7 juin 2005 contre Hakim X..., après que le juge d'instruction ait été informé des violations par celui-ci des obligations de son contrôle judiciaire, comporte la reproduction des infractions pour lesquelles, trois jours auparavant, le 4 juin 2005, il avait été mis en examen, leur qualification juridique et les articles de loi applicables ;
qu'ont ainsi été respectées les obligations de l'alinéa 2 de l'article 123 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction de faire figurer dans le mandat d'amener les motifs pour lesquels ce magistrat délivre cet ordre, et notamment l'indication de la nature des manquements aux obligations de son contrôle judiciaire commis par le mis en examen concerné par ce mandat ;qu'enfin, aux termes de l'article 136 du Code de procédure pénale, l'inobservation des formalités prescrites, à la supposer établie, est passible uniquement de "sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République" ; que le mandat d'amener a été notifié à Hakim X... le 9 juin à 10 heures 05, à son domicile à Angers ; qu'il a été entendu à Rennes au cabinet du juge d'instruction, le même jour, à 14 heures 30 ; que cet interrogatoire est intervenu dans le délai de 24 heures suivant l'arrestation conformément aux dispositions de l'article 125, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'a été méconnue ; qu'en effet, le délai dans lequel Hakim X... a été informé des raisons de son arrestation, conformément aux dispositions de l'article 125, alinéa 2, du Code de procédure pénale, satisfait aux exigences de l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors que, d'une part, l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme impose que toute personne soit informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation ;
qu'il résulte à ce titre de l'article 123 du Code de procédure pénale que le mandat d'amener doit indiquer la nature des faits imputés à son destinataire et leur qualification juridique ; que, dès lors, le mandat d'amener pris en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, qui a pour destinataire une personne déjà mise en examen qui s'est volontairement soustraite à une obligation de contrôle judiciaire, doit indiquer le manquement aux obligations de contrôle judiciaire imputé à cette personne et non pas uniquement les infractions pour lesquelles elle a été antérieurement mise en examen ;
"alors que, d'autre part, les formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener et de dépôt constituent des formalités substantielles dont l'inobservation entraîne la nullité du mandat concerné ; qu'en conséquence, en retenant que l'inobservation des formalités prévues par l'article 123 du Code de procédure pénale est passible uniquement de sanctions disciplinaires, la chambre de l'instruction a violé les articles 136, 171 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble les articles préliminaire du Code de procédure pénale et 64 de la Constitution ;
"alors, enfin, que ne constitue pas une information des raisons pour lesquelles une personne mise en examen est arrêtée pour soustraction volontaire à ses obligations de contrôle judiciaire la mention des infractions pour lesquelles cette personne a été antérieurement mise en examen ; qu'en l'espèce, Hakim X... n'a été informé de ce qu'il avait été arrêté en raison d'un manquement à une obligation de contrôle judiciaire qu'au cours de l'interrogatoire, soit plus de quatre heures après l'arrestation ; qu'en retenant néanmoins que le délai dans lequel Hakim X... a été informé des raisons de son arrestation était satisfaisant, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hakim X..., placé sous contrôle judiciaire le 3 juin 2005, a fait l'objet, le 7 juin suivant, d'un mandat d'amener en raison de la violation des obligations auquel il était astreint ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire présentée par Hakim X... au motif que le mandat délivré ne précisait pas les faits constituant la violation des obligations mises à sa charge, les juges énoncent que le mandat d'amener ayant été notifié, dans les formes de l'article 123 du Code de procédure pénale, le 9 juin à 10 heures 05 au mis en examen qui a été entendu le même jour à 14 heures 30 par le juge d'instruction, les dispositions de l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 125, alinéa 2, du Code de procédure pénale, prescrivant l'audition de la personne concernée dans le délai de vingt-quatre heures, n'ont pas été méconnues ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent qu'Hakim X... a été informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 141-2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le placement en détention provisoire d'Hakim X... ;
"aux motifs que "les déclarations circonstanciées qu'a faites Amira X... devant les enquêteurs lors du dépôt des plaintes des 4 et 6 juin 2005, que viennent corroborer, et non pas anéantir, les rétractations soudaines et récentes d'Amira X..., caractérisent à la charge de son mari la réalisation de prises de contact, accompagnées d'acte d'intimidation, qui constitue une violation délibérée de certaines des obligations du contrôle judiciaire en particulier celle lui faisant interdiction d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec Amira X..." ;
"alors qu'il ressort de manière claire et précise des pièces produites aux débats qu'Amira X... a reconnu que les deux plaintes déposées par elle, dans l'unique but de se venger de son mari en raison de liaisons adultères entretenues par ce dernier, étaient infondées ; qu'en retenant, à l'inverse, de ces pièces, que les "rétractations" qui y figurent viennent corroborer les déclarations précédemment effectuées lors du dépôt de ces deux plaintes, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires quant au point de savoir s'il ressortait des déclarations d'Amira X... que son époux était entré en contact avec elle en violation de ses obligations de contrôle judiciaire" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de mise en détention provisoire d'Hakim X..., l'arrêt retient que les déclarations d'Amira X... relatives aux multiples menaces lui ayant été adressées par son mari à partir du 4 juin 2005, bien que non maintenues, établissent à la charge de ce dernier l'existence de prises de contact, accompagnées d'actes d'intimidation, constituant la violation des obligations du contrôle judiciaire imposé au mis en examen, qui avait l'interdiction d'entrer en relation avec l'intéressée, de quelque façon que ce soit ; que les juges relèvent encore qu'Hakim X... a non seulement menacé son épouse de mort par téléphone, mais qu'il s'est également rendu à son domicile, en compagnie de tiers, pour exercer sur elle de nouvelles pressions ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui caractérisent l'existence de manquements entrant dans les prévisions de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;