Cour de cassation, 09 novembre 2000. 99-10.823
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.823
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Le Martin, demeurant ...,
en cassation de trois arrêts rendus les 11 décembre 1997, 16 juillet 1998 et 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 2), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Le Martin, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 11 décembre 1997, 16 juillet 1998 et 29 octobre 1998), que Mme Le Martin, qui s'était portée caution solidaire des engagements de la société Le Bulletin économique du Midi (la société) envers la Banque nationale de Paris (la banque), a interjeté appel de trois jugements d'un tribunal de commerce prononcés respectivement le 26 février 1986, le 26 juillet 1988 et le 23 novembre 1988 qui lui ont été signifiés le 9 avril 1996 ; que le premier jugement rendu contradictoirement, a sursis à statuer jusqu'à clôture des opérations de vérification des créances dans la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la société ; que le deuxième a condamné Mme Le Martin à payer une certaine somme à la banque ; que le troisième a rectifié une erreur matérielle affectant le précédent ;qu'en appel Mme Le Martin a invoqué la péremption de l'instance au cours de laquelle avait été rendu le premier jugement et a soutenu que les deux autres, réputés contradictoires, étaient non avenus faute de notification dans les 6 mois de leur date ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Le Martin fait grief à l'arrêt du 11 décembre 1997 d'avoir dit que les jugements non avenus ne peuvent pas faire l'objet d'un appel et examiné néanmoins ses demandes en la déboutant, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ; qu'en statuant sur les demandes de Mme Le Martin tendant à faire constater la péremption d'instance et la prescription après avoir déclaré l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a rejeté les demandes de Mme Le Martin tendant à faire constater la péremption de l'instance et l'extinction de la créance par prescription et qui a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel des deux derniers jugements, n'a déclaré irrecevable aucun des appels formés par Mme Le Martin ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Le Martin fait grief à l'arrêt du 11 décembre 1997 de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire constater la prescription et aux arrêts des 16 juillet et 29 octobre 1998 d'avoir dit que les jugements n'étaient pas frappés de péremption, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2244 du Code civil qu'une assignation en justice n'est interruptive de prescription que si elle a été signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'il ressortait du jugement du 26 juillet 1988 que l'assignation du 10 mai 1988 n'avait pas été signifiée à la personne de Mme Le Martin et qu'il était constant que celle-ci n'avait pas davantage reçu la signification d'aucune assignation avant l'audience de février 1986 ayant donné lieu au jugement du 26 février ; que la banque ne contestait d'ailleurs pas la circonstance, dénoncée par Mme Le Martin dans ses conclusions, qu'aucune assignation ne lui avait été délivrée ; qu'en considérant néanmoins que les derniers actes interruptifs avaient été "les demandes aux audiences des 26 juillet et 23 novembre 1988", la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui ne critique que les motifs de l'arrêt du 11 décembre 1997, est inopérant en tant qu'il vise les arrêts des 16 juillet et 29 octobre 1998 ;
Et attendu que l'arrêt du 11 décembre 1997 relève exactement que l'admission de la créance de la banque au redressement judiciaire du débiteur principal a eu les effets d'un jugement à l'égard de Mme Le Martin, caution solidaire, à qui elle était opposable notamment en ce qu'elle a substitué une prescription trentenaire à une prescription décennale ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 16 juillet et 29 octobre 1998, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Le Martin fait grief à l'arrêt du 16 juillet 1998 et à l'arrêt du 29 octobre 1998 de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen,
1 / qu'il résulte de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été mise en mesure de se défendre ; que par suite, en confirmant purement et simplement les jugements déférés sans jamais s'interroger, bien que Mme Le Martin l'y ait invitée dans ses conclusions d'appel, ni sur les conditions dans lesquelles Mme Le Martin avait été assignée ni sur le point de savoir si elle avait été informée de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la banque, la cour d'appel a privé ses arrêts de base légale au regard de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile que l'assignation doit être délivrée à personne et que ce n'est que dans la mesure où la signification à personne se révèle impossible que l'huissier peut signifier à domicile ou à résidence ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que "le jugement du 26 juillet 1988 mentionne une assignation" sans prendre en considération la circonstance que celle-ci n'avait pas été délivrée à personne et sans rechercher en quoi la signification à personne avait été impossible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il résulte de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ; qu'en considérant que les deux jugements des 26 juillet 1988 et 23 novembre 1988 avaient été, par erreur, qualifiés de réputés contradictoires alors qu'ils étaient susceptibles d'appel, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'il résulte de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'une partie n'a pas comparu, qu'elle n'ait pas été touchée par l'assignation ou qu'elle ait choisi de ne pas se défendre, le demandeur doit lui signifier le jugement sans les 6 mois de sa date ;
qu'il ressort des propres constatations des arrêts attaqués que les jugements entrepris "ont été qualifiés de réputés contradictoires" et "ont été notifiés le 9 avril 1996" soit près de 6 ans après leur prononcé ; qu'en refusant néanmoins de déduire les conséquences du défaut de signification dans les six mois, la cour d'appel a violé l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, le sursis à statuer ne déssaisissant pas le juge, l'arrêt du 16 juillet 1998 retient à bon droit que la décision de sursis n'a eu pour effet que de suspendre l'instance qui, introduite contradictoirement, s'est poursuivie de la même manière à l'expiration du sursis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Le Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Le Martin à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
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