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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 04-19.065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.065

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait construit un trottoir sur l'un des côtés de sa maison située sur une parcelle lui appartenant dans la commune de Moulis et avait enfoui une cuve dans l'espace libre la séparant de la route départementale alors qu'il n'ignorait pas l'incertitude des droits qu'il prétendait pouvoir exercer, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'appartenance de cet espace au domaine public, communal ou départemental, a pu retenir que les travaux réalisés créaient à la commune un trouble manifestement illicite et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz