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N° R 18-86.589 F-N
N° 3652
VD1
12 DÉCEMBRE 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Vu les appels interjetés par :
- M. A... Z... ,
- Mme B... Y...,
- Le procureur général près la cour d'appel de Metz,
de l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 5 octobre 2018, qui, pour tentative de meurtre, a condamné M. A... Z... à douze ans de réclusion criminelle, et pour complicité de tentative de meurtre, a condamné Mme B... Y... à huit ans d'emprisonnement, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel principal formé par Mme Y..., portant sur l'arrêt pénal et l'arrêt civil, et l'appel principal formé par M. Z..., portant sur l'arrêt pénal ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations de la première présidente de la cour d'appel de Metz, proposant la désignation, pour statuer en appel, de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu'il convient de procéder à la désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ; que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de désigner une cour d'assises située dans un autre ressort de cour d'appel que la cour d'assises de la Moselle ;
Par ces motifs :
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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