Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-18.187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.187
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Société générale, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire de plusieurs comptes sur les livres de la Société Générale et bénéficiaire de procurations sur des comptes ouverts dans la même banque aux noms de tiers, a subi un contrôle fiscal sur l'ensemble de ces comptes ; que reprochant à la banque d'avoir été, par l'effet de diverses fautes qu'il lui imputait, à l'origine de ce contrôle et des redressements en résultant, il a engagé contre elle une action en responsabilité ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait, dans ses conclusions, invoqué la règle "nemo auditur" et souligné que la clause portée sur les relevés bancaires ne pouvait s'analyser comme une clause contractuelle d'exonération de responsabilité ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, de nature pourtant à fonder la responsabilité de la banque ; alors, d'autre part, qu'en refusant de considérer qu'il y avait eu aveu de la banque en 1985, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 6 février 1985, aux termes de laquelle la banque priait M. X... de l'"excuser de cette erreur" ; qu'elle a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que la banque ne justifiait pas avoir agi sur les instructions de son client pour virer sur ses comptes les intérêts de bons anonymes ni qu'elle avait eu des instructions pour modifier l'adresse du titulaire du compte sur la carte d'ouverture et de procuration ; qu'en ne répondant pas à ces moyens de nature à établir les fautes de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les réponses erronées de la banque lors du contrôle fiscal et sa carence dans la production des pièces justificatives réclamées par l'administration fiscale
n'ont pu qu'influencer défavorablement celle-ci à l'égard de M. X... ; que la cour d'appel, qui a estimé le contraire en
s'appuyant sur des considérations d'ordre général et abstrait et sur de simples suppositions, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 1992 et 1993 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'attention des agents de l'administration fiscale avait été appelée sur les écritures des comptes pour lesquels M. X... avait reçu procurations pour d'autres causes que de prétendues maladresses de la banque, et que les griefs retenus par eux en vue de redressements sont également étrangers au comportement de la banque ; que, par ces seuls motifs non critiqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision écartant la responsabilité de la banque quant aux conditions et conséquences du contrôle fiscal subi par M. X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses première, deuxième, troisième et cinquième branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait avoir subi un préjudice financier, indépendant de toute considération fiscale, à cause des retards, retenus par l'arrêt, à l'encontre de la banque pour l'inscription à son compte des sommes de 27 300 francs et 515 310,39 francs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Société générale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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