Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.305
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
Z... Benjamin, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 janvier 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur le délit d'établissement d'une attestation faisant mention de faits matériellement inexacts ;
"aux motifs que, concernant le fait que Benjamin Y...
Z... ne vivait pas à son domicile de Lille avec son épouse, Paule X... a indiqué, lors de la confrontation organisée le 17 juin 1999 entre elle-même, Jean-François A... et Benjamin Y...
Z..., qu'elle s'était mariée en avril 1994 avec ce dernier et que, dès le mois de septembre 1994, celui-ci était reparti à Strasbourg pour y terminer ses études, qu'il n'était ensuite revenu que très rarement au domicile conjugal et notamment pour Noël 1994 ; que Benjamin Y...
Z... a reconnu, lors de cette confrontation, qu'il était parti à Strasbourg (D 38 page 5) ; que son avocat ne manque pas de l'admettre dans le mémoire qu'il produit ; qu'il apparaît donc que lorsque Jean-François A... indique dans l'attestation que le plaignant ne vivait pas au domicile de Lille où se trouvait son épouse, il ne s'agit pas d'un fait inexact ou d'un fait objectivement faux ; que, s'agissant de la seconde affirmation selon laquelle Benjamin Y...
Z... avait contracté de nombreuses dettes après son mariage que son épouse avait dû régler, le plaignant, interrogé sur ce point lors de cette même confrontation, a reconnu qu'il lui était arrivé d'être verbalisé dans les transports en commun parce qu'il avait du mal à joindre "les deux bouts" ; que Paule X... a indiqué dans la même confrontation qu'en 1995, de nombreuses amendes pour défaut de titre de transport avaient commencé "à pleuvoir" et qu'elle s'était alors retrouvée dans une situation assez précaire qui avait motivé l'aide financière que Jean-François A... avait dû lui apporter ; qu'il apparaît donc que l'affirmation selon laquelle Benjamin Y...
Z... avait contracté de nombreuses dettes après son mariage, auxquelles Paule X... avait dû faire face, n'est pas objectivement fausse ; qu'interrogé sur l'origine de la dette de 40 000 francs dont le paiement avait été réclamé à Paule X... par la Trésorerie générale, Benjamin Y...
Z... déclarait qu'il n'en avait pas été informé officiellement ; que les deux autres affirmations selon lesquelles Jean-François A... a lui-même constaté les difficultés financières de Paule X..., ce qui a motivé son aide financière puisqu'elle ne parvenait pas à subvenir seule aux besoins du ménage, ne constituent pas davantage l'énonciation de faits matériellement inexacts puisque la partie civile a elle-même reconnu que, durant son séjour à Strasbourg, son épouse lui faisait parvenir une aide financière de 1 500 francs par mois, lui-même ne bénéficiant pas de bourse d'étude ; qu'enfin, les affirmations selon lesquelles Benjamin Y...
Z... n'avait épousé Paule X... que dans le but d'obtenir une carte de résident de dix ans et, à terme, la nationalité française et que cet état de fait serait constitutif d'un abus de confiance et d'une escroquerie morale vis-à-vis de Paule X... procèdent non pas de la bonne foi mais d'une appréciation subjective et d'états d'âme qui ne sont pas sanctionnés par l'article 441-7 du Code pénal ; qu'aucun autre élément de l'information n'ayant permis d'établir la fausseté des affirmations énoncées par Jean-François A... dans l'attestation qu'il a signée, c'est à juste titre que le juge d'instruction a considéré que le délit d'établissement d'attestation faisant état de faits inexacts n'était pas caractérisé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; qu'en l'espèce, dans sa plainte déposée le 18 septembre 1998, la partie civile avait exposé que les affirmations de l'attestation en cause, aux termes desquelles il n'avait épousé Paule X... que dans le but d'obtenir une carte de résident de dix ans et, à terme, la nationalité française et que cette situation constituait un abus de confiance et une escroquerie morale, étaient caractéristiques d'une diffamation à son égard ; que, dès lors, en se limitant à opposer que ces affirmations procèdent non pas de la bonne foi mais d'une appréciation subjective et d'états d'âme qui ne sont pas sanctionnés par l'article 441-7 du Code pénal, sans statuer sur le chef d'inculpation tiré de la diffamation, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principe ci-dessus visés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur, sous le couvert d'omission de statuer sur un chef d'inculpation, se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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