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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-83.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.388

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ruben, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 27 mars 1996, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises du VAL-D'OISE des chefs de vols avec usage ou menace d'une arme et prise d'otages; Vu le mémoire produit ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 octobre 1995 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 610 du Code de procédure pénale et L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire; "en ce que le conseiller Teboul, qui avait appartenu à la première chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ayant rendu l'arrêt cassé le 24 octobre 1995 a siégé au sein de la deuxième chambre d'accusation de cette Cour, qui, statuant comme juridiction de renvoi, a rendu l'arrêt en date du 27 mars 1996; "alors que lorsque l'affaire est renvoyée après cassation devant la même juridiction autrement composée, aucun des juges qui ont concouru à la décision censurée ne peut composer la juridiction de renvoi"; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats; aucun des juges qui ont concouru à la décision censurée ne pouvant composer la juridiction de renvoi; Attendu que, par arrêt en date du 24 octobre 1995, la Cour de Cassation a cassé et annulé un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, alors composée de MM. Pometan, président, Pons et Teboul, conseillers; Que la cause et les parties ont été renvoyées devant la même juridiction, autrement composée; Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, où siégeaient MM. Arnould, président, Lombard et Teboul, conseillers; Attendu qu'en l'état de cette composition où figure un magistrat ayant siégé dans la formation dont l'arrêt a été censuré, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé; que la cassation est dès lors encourue; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mars 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz