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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-12.328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.328

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Anne-Marie F..., épouse D..., demeurant ..., 2°/ Mme Annie F..., demeurant Lou L... K..., ..., 3°/ la Compagnie provençale de communication (CPC), société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ Mme Isabelle C..., demeurant 66, Tracastel, 04220 Sainte-Tulle, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de la société "Le Provençal", société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société République, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Edmonde Z..., veuve B..., demeurant ..., 4°/ de la société France éditions et publications (FEP), devenue Hachette Filipacchi presse (HFP), société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de la société Librairie Aristide H..., société anonyme, dont le siège est ..., 6°/ de M. Edmond E..., demeurant ..., 7°/ de la société Rabatau, société anonyme, dont le siège est ..., 8°/ de M. André I..., demeurant ..., 9°/ de M. Christian I..., demeurant Le Moulin de Ventabren, 13122 Ventabren, 10°/ de M. Christian de Y..., demeurant ..., 11°/ de M. Jacques B..., demeurant ..., 12°/ de M. Marc B..., demeurant traverse du 5e Moulin, ..., 13°/ de Mme Isabelle N..., demeurant ..., 14°/ de Mme Wade X..., demeurant ..., 15°/ de Mlle Sabine A..., demeurant ..., 16°/ de M. Alexis A..., demeurant ..., 17°/ de Mme Anne A..., demeurant ..., 18°/ de Mme Maryse A..., demeurant ..., 19°/ de Mme Eléonore A..., demeurant ..., 20°/ de Mme Marie-Louise A..., demeurant ..., 21°/ de Mme Krishna J..., prise en sa qualité d'héritière de M. Jean J..., demeurant ..., 22°/ de Mme Sophie J..., prise en sa qualité d'héritière de M. Christophe J... et de représentante légale de Raphaëlle J..., demeurant ..., 23°/ de M. M..., intervenant afin de reprise d'instance, comme tel intimé, demeurant ..., 24°/ de Mlle Pénélope J..., intervenante afin de reprise d'instance, comme telle intimée, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. G..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Maxwell Média devenue Artgraphtel, demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme D..., de Mme F..., de la Compagnie provençale de communication, de Mme C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés "Le Provençal" et République, de Mme B..., des sociétés France éditions et publications et Librairie Aristide H..., de M. E..., de la société Rabatau, de M. Christian I..., de MM. de Y..., Jacques et Marc B..., de Mmes N..., Wade, des consorts A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts J..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. André I..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 août 1996, Me Roué-Villeneuve, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mmes D..., F..., la Compagnie provençale de communication et Mme C..., contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er mars 1995, au profit des sociétés Le Provençal et République, de Mme B..., des sociétés France éditions et publications et Librairie Aristide H..., de M. E..., de la société Rabatau, de MM. André et Christian I..., de MM. de Y..., Jacques et Marc B..., de Mmes N... et Wade, des consorts A... et des consorts J...; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 août 1996, la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de M. André I...; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux demandeurs aux pourvois principal et incident de leur désistement de pourvois; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. André I...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz