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N° Z 21-81.342 F-D
N° 00666
CG10
5 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2021
M. [V] [V] a formé trois pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 février 2021, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de torture ou actes de barbarie, violences aggravées et agressions sexuelles incestueuses aggravées, a déclaré irrecevable l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté et dit n'y avoir lieu à ordonner sa remise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [V], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [V] [V] a été placé en détention provisoire le 19 juin 2020 par ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] et incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2].
3. Le 7 décembre 2020, il a présenté une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 décembre 2020.
4. Le 17 décembre 2020, M. [V] a signé un formulaire de demande de mise en liberté auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 décembre 2020.
5. Le 2 février 2021, le greffe de la maison d'arrêt de Fresnes, a transmis au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre une déclaration d'appel, datée du 17 décembre 2020, de l'ordonnance précitée du 15 décembre, signée de M. [V] et comportant une demande de comparution personnelle.
6. Dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, l'avocat de M. [V] a fait valoir que le délai de l'article 194 du code de procédure pénale était expiré depuis le 6 janvier 2021 et qu'en application de ce texte, le mis en examen devait être remis en liberté.
Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [V] les 16 et 23 février 2021
7. M. [V] qui a épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par l'intermédiaire de son avocat, le 16 février 2021, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau les 16 et 23 février 2021.
8. Seul est recevable le pourvoi formé le 16 février 2021 par l'intermédiaire de son avocat .
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel effectué par M. [V] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 décembre 2020 ayant refusé sa mise en liberté irrecevable comme tardif et dit n'y avoir lieu à sa remise en liberté d'office alors :
« 1°/ qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance rendue par le JLD le 15 décembre 2020 aux motifs que l'acte du 17 décembre 2020 n'était pas un appel mais une demande de mise en liberté, et que la régularisation de l'acte d'appel était intervenue postérieurement à l'expiration du délai, alors qu'il résulte des propres déclarations de l'administration pénitentiaire que M. [V], le 17 décembre 2020, avait entendu faire appel, et que l'erreur de transcription était uniquement imputable au greffe, de sorte que l'appel avait été déclaré dans le délai, la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 502, 503, D.45-26, D. 52-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en affirmant que les seules déclarations de M. [V] ne sauraient suffire à démontrer que l'acte qu'il entendait faire le 17 décembre 2020 était un appel et non une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a dénaturé les déclarations claires et précises de l'administration pénitentiaire selon lesquelles « Je vous confirme que votre client a interjeté appel de sa décision de refus de mise en liberté le 17 décembre 2020 » (mail du 3 février 2021 de Mme [Z], responsable du greffe à la maison d'arrêt de [Localité 2]), et « l'erreur de traitement a été rectifiée » (rapport du directeur du centre pénitentiaire de [Localité 2] dans son rapport au procureur général du 11 février 2021) ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé l'interdiction de dénaturer les pièces de la procédure, omis de se prononcer sur ses déclarations précises et concordantes, et privé son arrêt de tout fondement légal ;
3°/ que dès lors que la tardiveté de la transmission d'un appel non pris en compte par l'administration pénitentiaire n'était imputable qu'à la faute reconnue par cette dernière, et que la chambre de l'instruction avait statué en dehors du délai qui lui était imparti sans la moindre circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service public de la justice, la mise en liberté de M. [V] devait intervenir. La cassation devra donc être prononcée sans renvoi avec mise en liberté immédiate de M. [V] ;
4°/ qu'il se déduit de l'article 5, § 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence d'indices graves ou concordants de la participation du mis en examen à la commission des infractions qui lui sont reprochées ; qu'en se bornant à déclarer l'appel formé par M. [V] contre l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mise en liberté irrecevable, sans rechercher si au moment où elle se prononçait, il existait contre M. [V] des indices graves ou concordants de sa participation aux infractions pour lesquelles il a été mis en examen, seule de nature à justifier son maintien en détention, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 de la convention européenne. »
Réponse de la Cour
11. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [V], dire que sa détention est régulière et qu'il n'y a lieu d'ordonner sa mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la cour est saisie d'un acte d'appel daté du 17 décembre 2020 transmis par courriel du greffe pénitentiaire du 2 février 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, énonce que l'envoi par télécopie du 2 février 2021 d'un formulaire de déclaration d'appel daté du 17 décembre 2020 procède d'une vaine tentative de régularisation de l'administration pénitentiaire qui a enregistré sur les seules affirmations de M. [V] un appel d'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté que l'intéressé prétend avoir effectué à cette date et que la formalisation de cet acte, antidaté, est nécessairement intervenue postérieurement au courrier de réclamation de M. [V] en date du 18 janvier 2021 et au plus tard le 2 février 2021, alors que celui-ci n'était plus recevable à interjeter appel de l'ordonnance du 15 décembre 2020 qui lui avait été notifiée le 16 décembre 2020.
12. Les juges relèvent que la cour ne saurait être valablement saisie d'un acte entaché d'irrégularité pour avoir été antidaté et, en tout état de cause, accompli hors délai et que, nonobstant ce que soutient M. [V], le formulaire de demande de mise en liberté du 17 décembre 2020 ne pouvait être confondu avec un acte d'appel, que la demande de mise en liberté valablement formée le 17 décembre 2020 a été régulièrement traitée, que ni M. [V] ni son conseil n'ont élevé de protestation quant aux suites données à cette demande de mise en liberté et n'ont invoqué, dans le cadre de cette procédure, aucun grief qui serait résulté d'une erreur de formulaire commise le 17 décembre 2020 par le greffe.
13. Ils retiennent également que le code de procédure pénale impose à tout détenu qui entend interjeter appel un formalisme particulier qui n'a pas été respecté en l'espèce, que les seules déclarations de M. [V] ne sauraient suffire à démontrer que l'acte qu'il entendait faire le 17 décembre 2020 était un appel et non une demande de mise en liberté et ce d'autant qu'il a, à cette date, bénéficié d'une procédure lui donnant accès à ses juges et à un double degré de juridiction, que même à considérer que M. [V] ait exprimé la volonté de relever appel le 17 décembre 2020 de l'ordonnance de rejet du 15 décembre, force est de constater qu'il a rempli à cette date un formulaire de demande de mise en liberté qu'il a valablement signé, qui ne souffre d'aucune ambiguïté, et non pas un acte d'appel, de sorte que rien ne permet de pallier l'irrégularité de l'acte d'appel accompli hors délai et irrégulièrement daté du 17 décembre 2020.
14. Les juges en déduisent que la détention provisoire de M. [V] est parfaitement régulière et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'office sa remise en liberté.
15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a constaté que l'acte d'appel, transmis le 2 février 2021, qui la saisissait était irrégulier et tardif et apprécié souverainement que les éléments qui lui étaient soumis étaient insuffisants pour établir l'intention de M. [V] de faire appel le 17 décembre 2020 et non de formuler la demande de mise en liberté qu'il a signée, a justifié sa décision.
16. Le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés les 16 et 23 février 2021 par M. [V] :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé le 16 février 2021 par le conseil de M. [V] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille vingt et un.