Cour de cassation, 05 novembre 1992. 90-86.765
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-86.765
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y...
B... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1990, qui l'a condamné d'une part, pour refus de communication de documents, à une amende douanière de 3 000 francs et, d'autre part, pour infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, à diverses pénalités cambiaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 65, 334, 413 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus de communication de documents ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que le demandeur possède des comptes en banque en Israël et sur lesquels il a refusé de fournir certains documents demandés ;
"alors que selon l'article 65 du Code des douanes, la communication de papiers et de documents de toute nature ne peut être requise que chez les personnes physiques ou morales "intéressées" à des opérations relevant de la compétence du service des douanes ; que la saisie de documents doit être consignée dans un procès-verbal de constat ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse, que la demande de communication formulée par le directeur régional des douanes dans sa lettre du 2 décembre 1985 ne saurait être considérée comme répondant aux exigences des articles 65 et 334 du Code des douanes" ;
Attendu qu'il n'appert d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement, ni d'aucunes des conclusions déposées que le prévenu ait invoqué avant toute défense au fond devant les premiers juges conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'irrégularité prétendue, au regard des articles 65 et 334 du Code des douanes, de la demande de communication de pièces formulée par l'administration des Douanes ;
Que le moyen qui se borne à faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu au chef des conclusions soulevant cette exception de nullité, non soumise aux premiers juges, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 459 d du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les
dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'un loi nouvelle ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, Roger Y... a été, pour des faits commis de 1984 à 1985, déclaré coupable d'infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, prévues et réprimées par le décret du 24 novembre 1968, la circulaire du 9 août 1973 et l'article 459 du Code des douanes ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966, demeurée en vigueur, et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24II de la loi du 8 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susévoqués ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 septembre 1990, mais en ses seules dispositions concernant les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger retenues à la charge du prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger au plan cambiaire ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ; d
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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