Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-14.620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.620
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C... Planas, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 2000 par le tribunal de grande instance de Toulon (chambre des criées), au profit :
1 / de M. Christian Y...,
2 / de Mme Carole X..., épouse Y...,
3 / de M. Mario D...,
demeurant tous trois ...,
4 / de M. Enzo B...,
5 / de Mme Monique A..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
6 / de la société civile immobilière (SCI) Les Fabiannes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. E..., de Me Z..., reprises par la SCP Waquet, Farge et Hazan, substituant Me Choucroy, administrateur provisoire, avocat des époux Y..., de M. D... et des époux B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Toulon, 25 février 2000), et les productions, que M. E... a formé tierce opposition à un jugement du 9 novembre 1987 condamnant la SCI Les Fabiannes, alors propriétaire d'un immeuble dont M. E... s'est rendu acquéreur en 1989, à payer une certaine somme, aux fins d'obtenir l'annulation de la procédure de vente de l'immeuble sur saisie immobilière engagée par M. Y..., Mme Y..., M. D..., M. B... et Mme B... ;
Attendu que M. E... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations du jugement que si l'acte de signification du 2 mars 1988 du jugement réputé contradictoire du 9 novembre 1987 portait vérification que le gérant de la SCI Les Fabiannes habitait à l'adresse indiquée, il ne portait aucune indication des diligences que l'huissier de justice aurait accomplies pour signifier l'acte à la personne du gérant de la personne morale, caractérisant une impossibilité de signifier à personne, et justifiant une signification à domicile par dépôt de l'acte en mairie, si bien que le jugement est privé de toute base légale au regard des articles 654, 655, 663 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, répondant aux conclusions de M. E... qui se bornait à soutenir que l'acte de signification ne faisait pas apparaître la réalité du domicile du gérant, constate qu'il y est mentionné que l'huissier de justice a vérifié, en interrogeant les voisins, les services de police et la mairie, que le gérant demeurait bien à l'adresse indiquée ; que le jugement se trouve ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. E... à payer aux époux Y..., M. D... et aux époux B... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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