jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Alain, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 février 1992, qui, dans une information suivie à son égard des chefs de malversations par administrateur judiciaire, recel, complicité de faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de donner mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 alinéa 3, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 138 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a maintenu une mesure de contrôle judiciaire consistant en l'interdiction d'exercer son activité professionelle d'administrateur judiciaire et celle de se rendre dans ses locaux professionnels et de prendre contact avec son personnel ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que cette interdiction d'exercice a été prise le 16 février 1990, qu'ainsi en la maintenant, sans en justifier la nécessité par les besoins de l'instruction, la Cour prive un inculpé, présumé innocent, de son activité professionnelle et de ses ressources puisqu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'instruction est terminée et qu'aucun motif ne justifie le maintien d'une mesure concernant une instruction achevée" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 138, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a maintenu une mesure de contrôle judiciaire consistant en l'interdiction d'exercer une activité professionnelle de mandataire liquidateur et d'avoir des contacts avec son personnel ; "au motif que l'inculpé avait profité de sa qualité de mandataire de justice pour se procurer la copie d'une pièce mettant ainsi obstacle au bon déroulement de l'information et que les mesures de contrôle judiciaire prises à son encontre sont encore nécessaires ;
"alors que, d'une part, les énonciations de l'arrêt qui ne font état que de la copie d'une pièce ne font pas état de la disparition de cette pièce seule de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'instruction ; "que, d'autre part, les juges du fond ne donnent aucune indication sur la nature de la pièce dont une copie aurait été prise ni sur les autres qui, éventuellement, pourraient disparaître d'autant que la clôture de l'instruction rend vaines toutes craintes du d renouvellement des infractions et la pression sur les collaborateurs ; que cette situation nouvelle appelait des explications complémentaires" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, placé sous contrôle judiciaire lors de son inculpation le 16 février 1990, Alain Y... s'est vu interdire l'exercice de son activité professionnelle d'administrateur judiciaire ; que, par ordonnance du 7 février 1991, confirmée par arrêt du 5 novembre 1991, le magistrat instructeur a modifié les obligations de l'inculpé en y ajoutant l'interdiction de se rendre dans ses locaux professionnels et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec son personnel ; Attendu que, pour confirmer le rejet d'une nouvelle demande de mainlevée du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits de la cause et les présomptions pesant sur Alain Y..., relève que l'instruction a été menée dans un délai raisonnable ; qu'il retient ensuite qu'au mépris de l'ordonnance du 16 février 1990, l'inculpé a utilisé sa qualité d'administrateur judiciaire pour se procurer copie d'une pièce et tenter ainsi de faire échec au bon déroulement de l'information ; qu'il énonce enfin que, bien que la procédure soit communiquée au Parquet aux fins de règlement, les mesures de contrôle judiciaire interdisant à Y... l'accès de son cabinet sont encore nécessaires, avant jugement, pour éviter le renouvellement des infractions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié le maintien du demandeur sous contrôle judiciaire par une décision motivée ainsi que le prescrit l'article 140 alinéa 2 du Code de procédure pénale, et à titre de mesure de sûreté, sans violer aucun des textes visés aux moyens ; D'où il suit que ces derniers ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard