Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-21.620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.620
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raymond Z...,
2 / Mme Colette A..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. André B..., demeurant ...,
2 / de Mme Ginette Y..., veuve X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B... et de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1997), d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts dirigée contre M. C... et Mme X... en réparation du dol qu'ils leur reprochaient à l'occasion de la cession des parts de la société Boulangerie Saint-Louis ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1116 du Code civil et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. B... et à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Condamne les époux Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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