Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-44.898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.898
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SAM, demeurant ...,
2 / de la CGEA de Bordeaux, dont le siège est Bureaux du Lac avenue Gabriel X..., 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration orale faite le 14 octobre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paul, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 22 septembre 1997 ; que M. Z..., délégué syndical, a adressé le 10 novembre 1997 un mémoire ampliatif pour le compte de Mme Y... ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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