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Cour de cassation, 21 octobre 1999. 96-21.668

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-21.668

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 288, alinéa 2, du Code civil et de manque de base légale au regard du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, retenant que M. X... faisait l'objet de poursuites pénales du chef de viol sur l'un de ses enfants, a estimé que l'intérêt des deux autres enfants mineurs commandait de ne pas accorder à leur père un droit de visite ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-21 | Jurisprudence Berlioz