Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-46.659

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.659

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la société Chalaguier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermontl'Hérault, 4 octobre 1993), que M. X... est entré au service de la société Alain Chalaguier, en qualité de photograveur, en juin 1992 ; qu'il a été licencié le 5 décembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, une indemnité de préavis et une indemnité pour non-respect de la procédure; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes aux motifs qu'un reçu pour solde de toute compte avait été signé et non dénoncé dans les délais légaux, alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait l'irrégularité en la forme du reçu pour solde de toute compte, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, en retenant le reçu pour solde de toute compte sans rechercher si la mention "bon pour solde de tout compte", écrite de la main du salarié, figurait sur le document, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-17 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces du dossier que M. X... ait contesté devant les juges du fond la régularité formelle du reçu pour solde de tout compte; qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Chalaguier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz