Cour de cassation, 07 juillet 1987. 86-11.029
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.029
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. C., avocat, qui avait été chargé par M. W., de diligenter une procédure de divorce, a perçu de son client une somme de 9.000 francs à titre de provision ; que M. W. lui ayant retiré ce dossier, il a demandé à celui-ci de lui verser une somme complémentaire de 4.000 francs ; que, devant le refus de M. W., M. C. a saisi le bâtonnier qui a fixé le montant des honoraires à la somme de 6.500 francs et a ordonné la restitution d'une somme de 2.500 francs à M. W. ; que le Tribunal de grande instance a confirmé cette décision et que, sur appel de M. C., le Premier Président de la Cour d'appel a rendu une ordonnance confirmative ;
Attendu que M. C. reproche à cette ordonnance (Versailles, 3 octobre 1985) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les motifs de cette décision ne précisent pas en quoi les honoraires demandés auraient été exagérés et méconnaissent l'accord des parties pour le versement d'une provision dont l'ordonnance attaquée n'a pas recherché à quels actes elle correspondait, de sorte qu'ont été violés l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des diligences effectuées par l'avocat et des difficultés de l'affaire que le Premier Président a estimé que l'affaire ne présentait aucune difficulté particulière, que l'assignation reprenait l'exposé de la requête en divorce et que le travail accompli par M. C. ne pouvait justifier un honoraire supérieur à 6.500 francs ; que par cette appréciation, qui exclut nécessairement qu'ait existé un accord entre les parties pour le versement d'une provision déterminée, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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