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Cour de cassation, 03 octobre 2002. 00-20.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.179

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que le Crédit lyonnais a exercé, à l'encontre de Mme X..., des poursuites de saisie immobilière, suivant un commandement dont il a ensuite demandé la prorogation ; Attendu que pour accueillir cette demande le jugement se borne à énoncer "qu'en application de l'article 694 du Code de procédure civile il y a lieu de faire droit à la demande du Crédit lyonnais" ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant la prorogation du délai d'adjudication le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne le Crédit lyonnais, le Crédit industriel et commercial de Paris et le Trésor public aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-03 | Jurisprudence Berlioz