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Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-70.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-70.119

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juin 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean-Claude X..., les consorts Z... et les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 janvier 1987) d'avoir déclaré recevable l'appel provoqué à leur encontre par la ville de Reims, autorité expropriante, et dit en conséquence que les indemnités d'éviction allouées à M. Jean-Claude X..., fermier, par un précédent arrêt du 23 avril 1986 devaient être déduites du montant des indemnités de dépossession foncière fixées par un jugement du 28 février 1985, alors, selon le moyen, " 1° que, l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ne prévoit que l'appel incident ; qu'en déclarant recevable l'appel provoqué formé par la ville de Reims, l'arrêt attaqué a violé par fausse application le texte susvisé, 2° qu'en omettant de constater que l'indemnité des propriétaires avait été fixée de façon définitive, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 13-13 du Code de l'expropriation, ensemble les articles 480 (sic) et 1351 du Code civil, 3° que l'indemnité d'éviction de l'exploitation est par nature différente de l'indemnité de dépossession des propriétaires ; que l'appel provoqué étant en l'espèce étranger à la partie du litige ayant donné lieu à l'appel principal, la cour a violé les articles 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation n'exclut pas la recevabilité de l'appel provoqué, forme particulière de l'appel incident ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient à bon droit qu'il existe un lien étroit entre la fixation des indemnités foncières dues aux propriétaires et des indemnités d'éviction dues aux locataires des mêmes biens, afin de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice, édicté par l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-06-08 | Jurisprudence Berlioz