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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10751 F
Pourvoi n° K 17-28.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Paul Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que soit nommé tel notaire qu'il plaira au tribunal afin de faire le compte des créances de Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la demande relative aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise du bien immobilier de Monsieur Paul Y... et de désignation d'un notaire aux fins de faire les comptes entre les parties en suite des créances que Madame Chantal X... dit détenir sur son époux en raison des travaux de rénovation ou d'amélioration de la maison de Monsieur Paul Y... qu'elle soutient avoir financés avec ses fonds personnels, le premier juge ayant à juste titre invité les parties à confier la liquidation de leurs intérêts au notaire de leur choix et à ne saisir le juge aux affaires familiales qu'en cas de difficultés » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la liquidation du régime matrimonial : qu'aux termes de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que le principe du prononcé du divorce étant acquis, il convient donc d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en application de l'article 267-1 du code civil modifié par la loi du 12 mai 2009, il n'y a pas lieu à désignation systématique d'un notaire par le juge aux affaires familiales au stade du prononcé du divorce, sauf si les parties saisissement expressément le magistrat d'une telle demande et en démontrent l'opportunité ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, cette demande émanant exclusivement de Mme Y... qui n'en démontre aucunement l'opportunité ; qu'il appartient donc aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ; qu'il ne peut refuser de désigner un notaire s'il est saisi d'une demande en ce sens ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel a considéré qu'elle ne démontrerait aucunement l'opportunité de cette désignation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 267, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1361, alinéa 2 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la prestation compensatoire : qu'il résulte des dispositions de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que, pour apprécier le droit à prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit dans l'hypothèse d'un appel général, comme en l'espèce, au jour où elle statue ; qu'aux termes de l'article 271 de ce même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à l'époux qui demande une prestation compensatoire de rapporter la preuve de la disparité qu'il allègue et à celui qui s'y oppose de prouver qu'elle n'existe pas ; que Monsieur Paul Y..., né le [...] , est âgé de 77 ans et Madame Chantal X..., née le [...] , de 72 ans ; que si Madame Chantal X... ne fait état de problème de santé particulier, Monsieur Paul Y... a connu d'importants problèmes de santé à partir de 1990 ; que leur mariage, célébré le 6 mai 1988, a duré 29 ans, la durée de leur vie commune étant de 25 années à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que Monsieur Paul Y... est retraité et justifie avoir perçu des retraites d'un montant annuel de 20 392,00 euros en 2011 et de 21 114,00 euros en 2013, soit, pour cette dernière année, un revenu d'un montant mensuel de 1 759,50 euros ; qu'il ne produit aucun élément d'actualisation de sa situation financière ; que Madame Chantal X... est également retraitée et justifie avoir perçu des retraites d'un montant annuel de 1 501,00 euros en 2014 et de 1 354,00 euros en 2016, soit, pour cette dernière année, un revenu d'un montant mensuel de 112,83 euros ; que le fait de n'exercer aucune activité professionnelle paraît être un choix personnel de Madame Chantal X..., qui ne travaillait pas non plus lors de sa précédente union, et non un choix du couple, malgré les attestations qu'elle verse aux débats; qu'elle ne démontre nullement, comme l'atteste l'un des témoins, à savoir sa fille, Madame A... Cendrine, qu'elle avait trouvé un emploi d'agent immobilier peu de temps après son remariage, mais qu'elle n'a pu exercer, son mari préférant qu'elle reste à la maison ; que Monsieur Paul Y... justifie être titulaire d'un compte bancaire au Crédit agricole du Centre-est, ainsi que d'un contrat d'assurance vie dans cette même banque, dont le solde est de 13 385,35 euros au 11 juillet 2014, d'un Livret A et d'un Livret d'épargne populaire à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, dont les soldes sont respectivement de 8 207,50 euros et de 8 617,14 euros au 14 janvier 2014, ainsi que d'une épargne salariale (actions Renault) auprès de la société bancaire Natixis, d'un montant de 10 388,41 euros au 16 mai 2014 ; qu'il est également propriétaire de la maison dans laquelle il réside, d'une valeur de 275 000,00 euros au regard d'un avis de valeur établi par l'agence immobilière "L'immobilier de votre côté" en date du 7 octobre 2009 et d'une valeur comprise entre 260 000,00 euros et 265 000,00 euros selon l'avis de valeur établi par l'agence Century 21 en juillet 2014 ; qu'il ne verse aux débats aucune pièce pour actualiser son patrimoine ; que Madame Chantal X... déclare n'être titulaire que d'un compte bancaire, d'un livret de développement durable et d'un Compte sur livret N[...] au Crédit agricole du centre est, sur lesquels figurerait la somme totale de 205 948,69 euros, qui constituerait tout son patrimoine, mais n'en justifie nullement, ne versant aux débats que deux pièces, à savoir, d'une part, un relevé de son compte-chèques personnel, établi au 23 mars 2015, faisant état d'un solde créditeur de 117 887,16 euros, d'autre part, un document intitulé "Vente de produits et de services" émanant du Crédit agricole du centre-est et faisant état des comptes et placements dont elle est titulaire dans cette banque, avec la mention de la date de souscription de ces produits et de la date de leur clôture, lorsqu'elle est intervenue, mais sans précision sur les soldes de ces divers comptes et placements ; qu'elle indique également être titulaire d'un contrat d'assurance vie "Confluence" d'une valeur de 22854,38 euros au 31 décembre 2015 ; que, devant le premier juge comme devant la cour, Madame Chantal X... n'a pas souhaité s'expliquer sur les comptes dont Monsieur Paul Y... démontre qu'elle était titulaire peu avant la séparation du couple, à savoir un Compte sur livret sociétaire ouvert au Crédit agricole du centre-est, non clôturé au 20 mars 2015, d'une valeur de 50 000,00 euros au 31 octobre 2013, un Compte-titre ordinaire ouvert au Crédit agricole du centre-est, non clôturé au 20 mars 2015, comprenant des parts sociales d'une valeur de 5 093,00 euros au 31 décembre 2012, un compte bancaire et un Livret A ouverts à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, dont les soldes étaient respectivement de 4,00 euros et de 25,36 euros au 11 décembre 2009, et un placement dont la nature est ignorée mais qui a produit des revenus à déclarer d'un montant de 270,00 euros au 31 décembre 2012 ; que Madame Chantal X... ne s'explique pas non plus sur le solde du Compte sur livret N[...] qu'elle détient au Crédit agricole du centre-est, d'un montant de 81 669,23 euros selon ses propres affirmations, non étayées, d'un montant de 180 000,00 euros au 31 octobre 2013 au regard du relevé de compte que verse aux débats Monsieur Paul Y... ; qu'elle soutient qu'elle a clôturé le 24 février 2017 le compte-chèques postal dont elle était titulaire à la banque postale, mais n'en justifie nullement, visant dans ses conclusions une pièce N°46 qui ne figure ni sur le bordereau de communication de pièces du 8 septembre 2017, qui passe de la pièce N° 45 à la pièce N° 49, ni dans les pièces produites ; qu'elle ne justifie pas non plus de la résiliation du contrat de location du coffre qu'elle louait au Crédit agricole du centre-est et qui apparaît comme non clôturé au 23 mars 2015 sur le document intitulé "Vente de produits et de services" ; qu'enfin, elle ne s'explique pas sur la provenance des revenus de capitaux mobiliers, d'un montant net de 691,00 euros, qu'elle a déclaré en 2016 ; que Madame Chantal X... justifie avoir vendu l'appartement situé à Six-Fours-Les-Plages (83) le 4 octobre 2011 par la production d'une copie partielle de l'acte notarié de vente ; qu'elle soutient que ce bien a été vendu 220 360,00 euros mais n'en justifie pas, ayant sciemment omis de produire la page de l'acte notarié relative au prix de vente de ce bien, en première instance comme en appel ; qu'elle verse aux débats un relevé de compte de la S.C.P. BOYER-JACQUET et KLEINHANS, notaires associés à CONDRIEU (69), attestant de la réception le 7 octobre 2010 de la somme de 220 000,00 euros au titre de la vente de ce bien; que la cour constate cependant que "l'intitulé de l'écrit" de ce relevé de compte mentionne qu'il ne s'agit que d'une partie du prix de la vente du 4 octobre 2011 ; qu'en conséquence, le prix réel de la cession de ce bien n'est pas établi ; qu'en outre, Madame Chantal X... indique que la somme de 117 887,16 euros figurant sur son compte bancaire ouvert au Crédit agricole du centre-est au 20 mars 2015 correspond à une partie du prix de vente de ce bien ; que, cependant, Madame Chantal X... a reçu ce prix de vente en octobre 2011 et son compte bancaire ne présentait qu'un solde de 3 666,68 euros au 31 octobre 2013, au regard du relevé de compte produit par Monsieur Paul Y..., ce qui démontre qu'à cette date, c'est-à-dire deux ans après la vente, le prix avait été déposé sur un autre compte que son compte-chèques ; que Madame Chantal X... soutient avoir reçu les sommes de 30061,00 euros et de 36 714,29 euros en suite de la vente de deux biens immobiliers dépendant de la succession de ses parents, situés l'un à Francheville (69), l'autre à Marcy-sur-Anse (69), dont elle était propriétaire indivis avec ses frères et soeurs ; que, cependant, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, si le compte joint des époux a effectivement été alimenté de ces deux sommes en février et décembre 2008, il n'est nullement démontré que ces sommes proviennent de la vente de ces deux biens immobiliers, Madame Chantal X... ne versant aux débats aucune pièce pour en justifier ; que Madame Chantal X... soutient également que le bien immobilier indivis situé à SETE (34) a été vendu pour la somme de 85 000,00 euros et qu'elle a reçu la somme de 14 166,00 euros au titre de sa part sur le prix de vente, mais ne justifie ni de la réalité de la vente, ni de sa date, ni de la réception de la somme de 14 166,00 euros ; que Madame Chantal X... est propriétaire d'une parcelle de terrain située à Marcy-sur-Anse (69), d'une valeur de 1 627,95 euros ; qu'il n'est pas établi qu'elle soit également propriétaire d'un bien immobilier en Espagne, comme l'allègue sans le démontrer Monsieur Paul Y... ; que Monsieur Paul Y... verse aux débats une attestation établie par son épouse en août 2006, mentionnant qu'elle a découvert au domicile de son père, après son décès, trois lingots d'or et diverses pièces d'or ; qu'elle soutient ne détenir ni lingot, ni pièce d'or mais ne justifie pas du partage de ces biens entre les divers héritiers, ni de la contrepartie financière qu'elle a reçue si aucun de ces biens ne lui a été attribué ; qu'elle affirme que les pièces d'or ont été revendues en 2007 et que son frère Albert a reçu la somme de 5 674,35 euros mais n'en justifie pas, visant dans ses conclusions des pièces N° 4 et N° 5, qui figurent dans son bordereau de communication de pièces mais non dans les pièces produites ; qu'il résulte de cette analyse que, devant le premier juge comme devant la cour, Madame Chantal X... a fait le choix de maintenir une certaine opacité sur la composition exacte de son patrimoine en refusant de justifier du montant précis des sommes reçues en suite des ventes des divers biens immobiliers dont elle a hérité avec ses frères et soeurs, et en refusant de s'expliquer clairement sur le devenir des lingots et pièces d'or dont elle a également hérité, ainsi que sur le nombre exact de comptes et placements dont elle est titulaire et leur montant ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires par Madame Chantal X..., la cour tenant compte, par contre, de la carence de cette dernière dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'en l'état des éléments démontrés, il ne résulte pas de ce qui précède que la rupture du lien conjugal a créé une disparité dans les conditions de vie des époux justifiant d'allouer à Madame Chantal X... une prestation compensatoire, puisque, si Madame Chantal X..., qui a fait le choix personnel de ne pas travailler, dispose de ressources mensuelles nettement inférieures à celles de son époux, elle détient un patrimoine d'une valeur supérieure à celui de son époux ; que le jugement querellé, qui a débouté Madame Chantal X... de sa demande, sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la prestation compensatoire : qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, ce dernier peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en outre, l'article 271 dispose que prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
qu'enfin, l'article 276 précise que « à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 » ; qu'enfin, l'appréciation de l'existence d'une disparité ne peut se borner à résulter d'une simple comparaison arithmétique des ressources de chacun, elle procède également d'une appréciation globale de la situation économique et patrimoniale des époux, à l'aune, notamment, des critères posés par l'article 271 du code civil ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures des parties et de l'analyse des pièces produites par elles que : - Mme Chantal X... épouse Y... est âgée de 71 ans et M. Paul Y... a 76 ans, - leur mariage a duré 28 ans, dont 25 années de vie commune, - les époux sont soumis au régime de la séparation de biens et aucun bien indivis n'a été acquis ; que si M. Y... connaît un plus mauvais état de santé que son épouse, l'âge des parties ne leur offre plus en tout état de cause de perspectives professionnelles ; que sur ce dernier point, et à défaut d'enfants, il y a tout lieu de penser que l'absence d'activités professionnelles de la part de Mme X... épouse Y... relève d'un choix personnel qui ne saurait rejaillir sur les critères pris en considération au titre de la prestation compensatoire ; qu'il n'est nullement contesté en revanche que, en l'absence d'activités professionnelles, Mme X... épouse Y... ne peut prétendre à une retraite et recevra, tel que cela ressort d'un document produit, la somme de 67,16 euros ; que si Mme X... épouse Y... ne justifie pas, dans ce contexte, d'une demande de prestations sociales, elle ne pourra en tout état de cause prétendre qu'à un minimum vieillesse ; qu'il n'est pas plus contesté que M. Y... perçoit une retraite de 1 727 euros par mois ; qu'il est acquis que Mme X... épouse Y... a vendu un bien immobilier lui appartenant et situé dans le sud de la France ; que si elle produit effectivement l'acte de vente, il est étonnamment omis la mention relative au prix de vente de sorte qu'aucun élément ne permet en l'état de connaître précisément la somme que Mme X... épouse Y... en a retiré, le seul tableau réalisé par ses soins aux termes de ses écritures et mentionnant un bénéfice de 205 948,69 euros ne pouvant s'avérer suffisant ; que Mme X... épouse Y... ne conteste pas avoir perçu plusieurs sommes au titre de différents héritages dont la somme de 66 000 euros perçue suite à la vente d'une maison sise à Francheville et d'un terrain sis à Marcy-sur-Anse et celle de 13 254 euros provenant de la vente d'un lingot d'or ; qu'elle soutient néanmoins que ces sommes ont été versées sur le compte joint des époux et ont servi à l'amélioration du domicile conjugal, bien propre de son époux ; que s'il est effectivement justifié que le compte joint a été alimenté par deux sommes de 30 061 euros et 36 714 euros, aucun élément ne permet de rapprocher ces sommes des héritages perçus par Mme X... épouse Y... ; qu'en tout état de cause, et si tel que le soutient Mmes X... épouse Y... ces sommes ont servi à l'amélioration du bien propre de son époux, elle pourra alors, dans le cadre des opérations de liquidation, faire valoir toutes créances utiles ; qu'en revanche, il est établi que Mme X... épouse Y... a bien procédé à la vente d'un lingot d'or, hérité de sa marraine, et que la somme de 11 981,71 euros provenant de cette vente a été reversée sur le compte joint des époux ; que Mme X... épouse Y... fait encore état d'un héritage de pièces d'or provenant de ses parents tout en indiquant que lesdites pièces ne sont plus en sa possession pour avoir été vendues au bénéfice de son frère ; que, pour autant, Mme X... épouse Y... produit un chèque établi par un numismate au seul nom de son frère de sorte qu'il y a tout lieu de penser que ce chèque est relatif à la vente de pièces d'or appartenant à son frère et ne concerne aucunement celle dont elle a héritées ; qu'elle indique encore, de façon très évasive, que le reste des sommes de ces héritages a été affecté au remboursement des frais d'hébergement de sa soeur sans pour autant en rapporter la preuve ; que Mme X... épouse Y... verse par ailleurs aux débats une liste des produits et services détenus au sein du Crédit Agricole en date du 20 mars 2015 aux fins de justifier de la clôture de plusieurs comptes ; que toutefois, ce document révèle également l'existence de comptes non clôturés dont le solde n'est pas mentionné et d'un coffre dont le contenu n'est pas indiqué ; qu'il convient d'autant plus de s'étonner de cette absence de précisions que le compte courant de Mme X... épouse Y... présente, à la même époque, un solde d'un montant de 117 887,16 euros, somme très importante qui en l'état, ne fait pas l'objet de placements financiers ; qu'en outre, M. Y... verse aux débats un relevé de compte du 31 octobre 2013 qui établit que ces mêmes comptes non clôturés au 20 mars 2015, présentaient en octobre 2013 un solde total de 239 829,63 euros sur lequel Mme X... épouse Y... ne fournit aucune explication ; que Mme X... épouse Y... ne s'explique pas plus sur les autres documents versés aux débats par M. Y... visant à éclairer sur le patrimoine financier de son épouse et notamment sur le portefeuille de parts sociales indiquant au 31 décembre 2012 une situation de 5 093 euros, sur le contrat d'assurance vie mentionnant un capital acquis au 31 décembre 2011 de 20 163,66 euros ; qu'il apparait également que Mme X... épouse Y... était, à tout le moins en 2011 et 2012, titulaires de deux autres comptes ouverts respectivement à la Caisse d'Epargne et à la banque postale par rapport auxquels Mme X... épouse Y... demeure taisante ; qu'il est enfin acquis que Mme X... épouse Y... est propriétaire indivis d'un appartement situé à Sète qui fait, selon ses déclarations, l'objet d'une vente sans que le prix de vente ne soit toutefois mentionné ; que de son côté M. Y... est propriétaire d'une maison d'habitation qu'il occupe, évaluée à 265 000 euros ; qu'il justifie par la production des relevés de comptes d'une épargne de 27 212 euros, outre une assurance vie de 13 385 euros ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, une absence certaine de transparence de la part de Mme X... épouse Y... ne permettant pas de déterminer précisément l'étendue de son patrimoine qui, en tout état de cause, et selon les seuls éléments avérés, ne révèle pas une disparité dans les conditions de vie des parties et ne crée pas une situation l'empêchant de subvenir à ses besoins ; que dès lors Mme X... épouse Y... sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère » ;
1°/ ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle, la décision de divorce passe en force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur acceptation du principe de la rupture, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement constaté que Mme X... ayant interjeté appel général du jugement de divorce, la cour d'appel devait se placer au jour où elle statuait pour apprécier le droit à prestation compensatoire (arrêt, p. 9, alinéa 3) ; que, cependant, pour apprécier le patrimoine et les revenus de M. Y..., elle s'est fondée sur des éléments datant des mois de janvier, mai et juillet 2014, antérieurs de plus de trois ans à la date de son arrêt (arrêt, p. 9, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 260 et 270 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle, la décision de divorce passe en force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur acceptation du principe de la rupture, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. Y... versait aux débats des éléments relatifs à ses revenus et à son patrimoine datant des mois de janvier, mai et juillet 2014, antérieurs de plus de trois ans à la date de son arrêt ; qu'elle a encore relevé que l'époux « ne verse aux débats aucune pièce pour actualiser son patrimoine » (arrêt, p. 9, dernier alinéa) ; qu'en retenant pourtant, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, que si elle « dispose de ressources mensuelles nettement inférieures à celles de son époux, elle détient un patrimoine d'une valeur supérieure à celui de son époux » (arrêt, p. 11, alinéa 4), quand elle avait elle-même retenu qu'elle ne disposait pas d'éléments actuels sur le patrimoine de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 260 et 270 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.