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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. François X..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation de la société Sediplast, dont l'étude est ...,
2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ...,
3 / de l'Associaiton pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaire, alors que son employeur ne rapportait pas la preuve du paiement du salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait accepté son bulletin de paie sans protestation ni réserve et qu'il ne prouvait pas le défaut de versement du salaire, a tranché le litige sans renverser la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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