Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-11.970
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-11.970
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lepetit, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Maisons Jolis, dont le siège est ... (Gers),
2°/ de M. B... Brosse Ravat, demeurant ... (Gers),
3°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Gers),
4°/ de M. Georges C..., demeurant ... (Gers),
5°/ de la société Ligardes, société à responsabilité limitée, dont le siège social et zone industrielle à Lectoure (Gers),
6°/ de M. Didier A..., demeurant à Peberet (Gers), Lectoure,
7°/ de M. Louis X..., demeurant La Boere, route de Tané à Lectoure (Gers),
8°/ de M. Jean-Bernard D..., demeurant avenue Ville Saint-Louis à Lectoure (Gers),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Odent, avocat de la société Lepetit, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SCI Maisons Jolis, la société Ligardes, MM. Z..., C..., A..., Arbones et D... ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 606, 608 et 776 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert indépendamment du jugement sur le fond à l'encontre d'une décision ayant statué en dernier ressort en matière de provision pouvant être accordée au
créancier par le juge de la mise en état lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant confirmé l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui avait condamné la société Lepetit à payer à M. C... une indemnité provisionnelle ; Qu'un tel pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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