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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-17.375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.375

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / du Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité Palais de Justice, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une réunion du comité d'établissement de la FNAC le 20 janvier 1998, à Marseille, M. X..., président de ce comité, a reproché à M. Y..., délégué syndical, membre dudit comité, d'avoir volé l'entreprise, en produisant des demandes de remboursement de frais falsifiées ; que M. Y... a fait assigner M. X... devant le tribunal d'instance en réparation du préjudice causé par ces faits, qualifiés d'injure non publique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que l'appel ayant été relevé le 18 septembre 1998, viole l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui est également applicable aux contraventions prévues à l'article R. 621-1 du Code pénal, l'arrét qui a constaté que la cause a été appelée seulement le 16 mars 1999 et que le prononcé de la décision a eu lieu le 27 avril suivant, ce qui caractérise l'expiration du délai de 3 mois prévu par l'article susvisé, sans qu'aient été constatés d'actes interruptifs de prescription ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure soumise au contrôle de la Cour de Cassation que la partie poursuivante a déposé ses conclusions d'appel le 2 novembre 1998, et fait assigner M. X... le 9 novembre 1998, puis le 19 janvier 1999 ; que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 16 mars 1999, la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 avait été régulièrement interrompue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 621-1 du Code pénal ; Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention de diffamation non publique ; Attendu que pour condamner M. X... à verser une somme à M. Y..., à titre de dommages-intérêts, I'arrêt retient que l'allégation "il a volé I'entreprise" en une situation ou circonstance susceptibles d'être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire est une imputation diffamatoire ; qu'en effet tous les membres du comité savaient qu'une procédure de licenciement de M. Y..., délégué syndical, engagée pour falsification de justificatifs de frais et production de faux justificatifs à l'appui d'une demande de remboursement, avait fait l'objet d'un refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail le 17 décembre 1997 et qu'auparavant la direction de la FNAC avait soumis ledit licenciement à l'avis du comité d'établissement lors d'une réunion extraordinaire du 14 novembre 1997 au cours de laquelle ont été relatées les fautes retenues à l'encontre de M. Y... ; que la diffamation, lorsqu'elle n'est pas publique, dégénère en contravention d'injure non publique ; qu'en raison de cette assimilation, la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne concerne pas le cas où la diffamation n'a pas été rendue publique ; que l'imputation faite à M. Y... d'avoir volé l'entreprise porte atteinte à son honneur et à sa considération ; Qu'en statuant ainsi, alors que les faits litigieux entraient dans les prévisions de l'article R. 621-1 du Code pénal, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir une autre qualification, a violé le texte précité ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. Y... de son action en réparation d'injure non publique ; Met à la charge de M. Y... les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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