Cour d'appel, 20 décembre 2012. 12/07285
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/07285
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 DÉCEMBRE 2012
N° 2012/ 589
Rôle N° 12/07285
[C] [S]
[K] [Y]
[W] [G] épouse [S]
C/
[U] [I]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mars 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/03581.
APPELANTS
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 13]
Mademoiselle [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (TURQUIE) (99), demeurant [Adresse 13]
Madame [W] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 17] (83), demeurant [Adresse 6]
représentés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués, plaidant par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [U] [I]Demandeur à l'incident
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 15]de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCEDURE.
Par contrat du 4 mars 2004, Monsieur [C] [S] a signé avec Monsieur [U] [I] un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison individuelle située à [Localité 18].
Monsieur [C] [S], Mademoiselle [K] [Y] et Madame [W] [S] n'ayant pas fait l'acquisition du terrain, Monsieur [U] [I] a saisi le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de ses honoraires, d'une indemnité de résiliation, et de la réparation du préjudice financier subi.
Par jugement du 30 mars 2010, le Tribunal de Grande instance d'Aix-en-Provence a :
' rejeté la demande de nullité et de résiliation de plein droit du contrat sollicité par les défendeurs,
' condamné ces derniers in solidum à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 16'470 € correspondant à l'état d'avancement de la mission, et celle de 4026 € TTC correspondant à l'indemnité de résiliation (page 12 du cahier des clauses générales), soit un total de 20'496 € TTC avec intérêt au taux légal augmenté de 20 % sur la somme de 16'470€, et au taux légal sur la somme de 4026€, à compter du 30 mars 2005 ; ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.
' rejeté les demandes respectives de dommages et intérêts des parties.
' ordonné l'exécution provisoire.
' condamné in solidum Monsieur [C] [S], Mademoiselle [K] [Y] et Madame [W] [S] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration remise le 9 juin 2010, Monsieur [C] [S], Mademoiselle [K] [Y] et Madame [W] [S] ont interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 1er décembre 2011, et sur demande de l'ensemble des parties, la cour d'appel a ordonné le retrait du rôle. Le dossier a été réinscrit au rôle le 18 avril 2012 sur acte de saisine du 16 avril 2012.
***
Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [I] du 12 avril 2012,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [S], Mademoiselle [K] [Y] et Madame [W] [S] du 16 octobre 2012,
II.DECISION.
Mademoiselle [Y] et Madame [S] demandent leur mise hors de cause car seul Monsieur [C] [S] a signé le contrat.
Cependant, d'une part, le contrat mentionne que ces dernières sont représentées par Monsieur [C] [S], et d'autre part, l'annexe au contrat contient la mention manuscrite aux termes de laquelle Monsieur [C][S], Md A [S] Melle [Y] n'envisagent notamment pas de recourir à un prêt, ainsi que leurs 3 signatures au dessous de la mention imprimée 'le maître d'ouvrage'.
Il en ressort que les cocontractants de Monsieur [I] sont les 3 défendeurs, la demande de mise hors de cause devant être rejetée.
***
Monsieur [C] [S], Mademoiselle [K] [Y] et Madame [W] [S] font valoir que Monsieur [U] [I] a failli à son obligation d'information et de conseil, alors qu'il n'était astreint à aucune obligation d'étude préalable ou de connaissance de l'ensemble des élément techniques de la construction à venir, a fixé une estimation des travaux et non un montant fixe. Par ailleurs, il incombait à Monsieur [C] [S], Mademoiselle [K] [Y] et Madame [W] [S] d'assortir le contrat d'une clause suspensive. Le moyen doit être écarté.
Ils font également valoir qu'il a manqué à ses obligations contractuelles et a été avisé dès le mois de juin 2004 de l'abandon du projet et de la non acquisition du terrain,
Tandis que cette assertion n'est démontrée par aucun élément, et n'a fait l'objet d'aucun écrit de la part des maître de l'ouvrage, en revanche, les documents et attestations produits aux débats ainsi qu'un constat d'huissier du 6 septembre 2011 établissent que les parties se sont rencontrées les 20 février, 4 mars, 19 avril 2004 et que Monsieur [I] a travaillé sur le projet jusqu'au mois de juillet 2004 et a préparé une demande de permis de construire (les dispositions de l'article 2 du CCG n'imposant pas formellement à l'architecte de remettre les dossiers au maître de l'ouvrage mais d'obtenir leur accord) ; enfin, les défendeurs ne prouvent pas que le relevé altimétrique n'a pas été transmis à la suite de la demande en ce sens faite par télécopie du 21 juin 2004.
Les analyses des conseils techniques de chaque partie sont contradictoires, ne sauraient remettre en cause ou légitimer le contrat passé le 4 mars 2004 qui seul, fait la loi des parties ; elles ne sauraient ni l'une ni l'autre être retenue par la cour. Le document établi par SMI informatique ne saurait non plus en l'absence de précision de la personne qui l'a établi et signé, être pris en considération.
Au terme de ces observations, il convient de déclarer fondée la demande d'honoraires de Monsieur [I], ainsi que celle tendant à une indemnité de résiliation en l'état d'une résiliation unilatérale imposée par les défendeurs. Le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions, sans application des dispositions de l'article 1152 du Code Civil.
La demande de dommages-intérêts doit être rejetée, Monsieur [I] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà amplement indemnisé par les intérêts moratoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
- REJETTE le surplus des demandes.
- CONDAMNE Monsieur [C] [S], Mademoiselle [K] [Y] et Madame [W] [S] aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
RMP
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